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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026- N° 26/00027
N° Rôle : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFRC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 30 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [T] [C] [K] [O], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, comparant en personne
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 26 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé madame [T] [C] [K] [O] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 195.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience de ce jour madame [T] [C] [K] [O] a comparu en personne.
Après avoir entendu madame [T] [C] [K] [O] et l’avocat du créancier poursuivant en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Madame [T] [C] [K] [O] demande un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Elle justifie d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce une promesse de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
— vendredi 24 Avril 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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