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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 19 mai 2026, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° : 26/0032
DOSSIER : N° RG 25/02401 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHS7
AFFAIRE : [K] [H] [Y] [W] / S.A.R.L. ALTHEA GESTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026
JUGEMENT rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H] [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle DELAVENNAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, la SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CIFD, a fait délivrer à M. [K] [W] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, M. [K] [W] a fait assigner la SARL ALTHEA GESTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [W] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la SARL ALTHEA GESTION irrecevable à agir en exécution et, en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 22 septembre 2025, Rejeter les demandes adverses, Subsidiairement, au fond : annuler le commandement de payer, A défaut, sur le fond : déclarer que la SARL ALTHEA GESTION ne justifie pas du montant de la créance, En tout état de cause : Condamner la SARL ALTHEA GESTION à lui verser la somme de 2.000 € à titre indemnitaire pour procédure abusive, La condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens, comprenant les frais de saisie et de dénonce.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL ALTHEA GESTION demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de payer
Il ressort de l’analyse du dispositif des écritures de M. [K] [W] que celui-ci sollicite que soit prononcée la nullité du commandement de payer sur trois fondements : le défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et le défaut de mentions obligatoires.
Sur la qualité à agir de la SARL ALTHEA GESTION
A titre liminaire, la SARL ALTHEA GESTION soutient que la demande aurait déjà été tranchée par le juge de l’exécution dans un jugement en date du 24 janvier 2023, alors même qu’il ressort de ce jugement que cette demande n’était formulée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale.
En conséquence, la demande de M. [K] [W] est recevable.
Sur le fond, la SARL ALTHEA GESTION produit aux débats :
L’extrait du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 26 novembre 2015 approuvant la fusion absorption du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), L’extrait INPI du RNE du CIFD et son extrait Kbis, L’attestation de cession de créance et l’avenant à l’acte de cession de créance entre le CIFD et la SARL ALTHEA GESTION mentionnant la créance détenue à l’égard de M. [K] [W].
La cession de créance a été signifiée à M. [K] [W] par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Or M. [K] [W] produit une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 29 mai 2020 rendue dans un litige opposant le CIFD et M. [K] [W], dans laquelle figure une adresse, connue du CIFD, postérieure à celle à laquelle la SARL ALTHEA GESTION a tenté de signifier la cession de créance. La SARL ALTHEA GESTION, venant aux droits du CIFD, ne pouvait ignorer cette nouvelle adresse.
En conséquence, la cession de créance n’ayant pas été valablement notifiée au débiteur, elle lui est inopposable. En l’absence de titre exécutoire, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations sera annulé.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si la banque avait d’ores et déjà succombé lors d’une instance précédente, les motifs étaient différents. S’il a à nouveau été fait droit à la demande de M. [K] [W], l’abus de saisie n’est pas démontré, étant rappelé que le débiteur avait bien souscrit un prêt par acte notarié.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL ALTHEA GESTION, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de la mesure d’exécution, ainsi qu’à payer à M. [K] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié à M. [K] [W] à la demande de la SARL ALTHEA GESTION par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [K] [W] ;
CONDAMNE la SARL ALTHEA GESTION aux dépens, comprenant les frais de la saisie des rémunérations ;
CONDAMNE la SARL ALTHEA GESTION à payer à M. [K] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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