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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 juin 2025, n° 23/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Juin 2025
N° RG 23/02539 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NC5R
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[C] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Mai 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Madame BABA-AISSA.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 11 octobre 2018, le Crédit Lyonnais (ci-après dénommé LCL) a consenti à monsieur [H] [L] un prêt immobilier d’un montant de 231.443,63 euros au taux de 1,84 % l’an remboursable sur 300 mois destiné à l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 3].
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, le LCL a mis en demeure monsieur [L] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées, soit la somme de 11.415,46 euros, et lui a indiqué, qu’à défaut de paiement dans les délais impartis, soit 15 jours, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat.
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 24 novembre 2021 et 13 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 6.263,70 euros et 217.861,43 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception établies entre le 7 octobre 2021 et le 9 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé monsieur [H] [L] de la subrogation intervenue et l’a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 224.125,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné monsieur [H] [L] devant le présent tribunal.
Suivant décision du 20 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise a déclaré recevable la demande formulée par monsieur [H] [L] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT formule, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, les demandes suivantes :
Débouter monsieur [H] [L] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;Condamner monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 223.864,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;Condamner monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens ;Condamner monsieur [H] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES. Dans ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, monsieur [L] formule, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les demandes suivantes :
Constater que la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève au principal à la somme de 223.864,14 euros ;Reporter le paiement des sommes dues par monsieur [L] pour une durée maximale de deux années ;Ramener a de plus justes proportions la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 2 février 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, monsieur [L] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. La société CREDIT LOGEMENT ne s’est pas opposée à cette demande de sorte que l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 16 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 2 mai 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, laquelle a été prorogée au 13 jun 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats au total deux quittances subrogatives et un décompte de créance, aux termes desquels elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 223.864,14 euros au titre du prêt immobilier.
Ce montant n’est pas contesté par le défendeur dont l’ex-compagne a effectué un paiement partiellement libératoire d’un montant de 260,99 euros le 31 mai 2022.
En conséquence, monsieur [H] [L] doit être condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 223.864,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date du dernier décompte de créance.
Sur la demande de délais de paiement de monsieur [H] [L]
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [L], père de deux enfants, indique exercer la profession d’exploitant industriel pour le GROUPE RENAULT depuis le 7 octobre 2018 et avoir découvert l’existence d’échéances impayées suite à la dissimulation de documents par son ex-compagne. Il ajoute que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 20 février 2024 et qu’un plan conventionnel de redressement a été établi le 29 mai 2024. Enfin, monsieur [H] [L] soutient avoir l’intention de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire.
En ne versant aux débats qu’une estimation de la valeur de sa maison, qui n’est toujours pas mise en vente, monsieur [L] échoue à apporter la preuve qu’il accomplit de manière active des démarches pour solder la dette qu’il a à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT alors que l’assignation date d’avril 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, qui sont très insuffisants à considérer que monsieur [H] [L] pourrait apurer sa dette en l’échelonnant sur plusieurs mois, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [H] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [H] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 223.864,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée monsieur [H] [L] ;
Condamne monsieur [H] [L] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [H] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & ASSOCIES ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 13 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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