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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 juin 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° : 26/00041
DOSSIER : N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEDB
AFFAIRE : [U] [H] [C], [O] [C], [N] [C], [E] [C] / [P] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H] [C], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Madame [O] [C], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment :
Dit que sur la commune de [Localité 5], les parcelles cadastrées section APA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] bénéficient d’une servitude légale de passage fondées sur l’enclave sur les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], selon le tracé et la largeur figurant au plan dressé par Mme [W], géomètre-expert, qui sera annexé à la minute du présent jugement, Dit que le porche sous lequel chemine le passage ainsi défini devra avoir une hauteur minimale de 3,50 mètres, et ordonne à M. [P] [C] d’effectuer tous travaux permettant d’obtenir cette hauteur dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 50 € par jour de retard, Ordonner à M. [P] [C] d’enlever les climatiseurs posés sur l’assiette de la servitude, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a, notamment :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le délai dans lequel M. [P] [C] doit réaliser les travaux mis à sa charge et prononcé des astreintes à son encontre, Ordonné à M. [P] [C] de réaliser les travaux mis à sa charge dans le délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt, Dit qu’à défaut d’exécution des travaux dans ce délai, M. [P] [C] s’expose à la liquidation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois.
L’arrêt a été signifié le 11 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [U] [C], Mme [O] [C], M. [N] [C] et M. [E] [C] ont fait assigner M. [P] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins principales de liquidation des astreintes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026 et soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [C], Mme [O] [C], M. [N] [C] et M. [E] [C] demandent au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 7 avril 2022 à la somme de 9.000 € et condamner en conséquence M. [P] [C] à leur verser cette somme, Prononcer une nouvelle astreinte provisoire à compter du jugement à intervenir, sans limitation de durée, d’un montant de 500 € par jour de retard, Condamner M. [P] [C] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [C] demande au juge de l’exécution de :
Avant-dire-droit : A titre principal : ordonner une médiation judiciaire ou enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, A titre subsidiaire : ordonner une vue des lieux,
A titre infiniment subsidiaire : ordonner une expertise aux fins principales d’établir si les travaux ordonnés peuvent être réalisés d’un point de vue administratif, technique et sans porter atteinte de manière irrémédiable aux bâtiments environnants, A titre subsidiaire, au fond : supprimer l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de [Localité 6] le 7 avril 2022, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de médiation
L’article 1533 du code civil dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, le défendeur sollicite une mesure de médiation, sans apporter aucun élément de fait au soutien de sa prétention, notamment des propositions qu’il serait en mesure de réaliser, alors même que le litige dure depuis plus de 10 ans et que les travaux qu’il a réalisés l’ont été alors même que des contestations étaient déjà élevées par les demandeurs.
Les demandeurs s’y opposent.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de vue des lieux
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, M. [P] [C] sollicite un transport sur les lieux afin de démontrer que les travaux ne sont ni nécessaires, dès lors qu’un passage existe, ni réalisables, dès lors que les appartements au-dessus sont occupés.
Pour autant, l’existence d’un passage n’est nullement contestée, seule sa hauteur l’étant. De même, l’occupation des appartements n’est pas contestée, des baux étant produits aux débats.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 janvier 2015 a d’ores et déjà établi que la démolition partielle de l’ouvrage est possible pour un coût estimé à l’époque de 70.000 à 80.500 € HT. Le tribunal de grande instance puis la cour d’appel ont tous deux estimé que les travaux devaient être réalisés par M. [P] [C] et il sera rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de réformer une décision de justice.
Par ailleurs, M. [P] [C] produit des attestations d’entreprises du bâtiment faisant état des difficultés techniques à réaliser ces travaux, sans toutefois qu’ils ne soient impossibles.
Dès lors, l’utilité d’une nouvelle expertise judiciaire n’est pas démontrée. La demande sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. (Civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°20-15.261)
En l’espèce, M. [P] [C] soutient que le PLU applicable ne lui permettrait pas d’obtenir d’autorisation de démolition de la part de la commune. Il ne justifie toutefois d’aucune demande en ce sens et de refus subséquent de la part de la mairie, de sorte que l’impossibilité d’exécution au sens de l’article précité n’est pas établie.
Par ailleurs, il soutient que la réalisation des travaux judiciairement ordonnés serait disproportionnée dès lors que les demandeurs disposent d’un accès à leur terrain. Or il sera rappelé que celui-ci a délibérément choisi de continuer les travaux alors même qu’ils étaient contestés judiciairement et qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée.
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’une décision de justice, de sorte que les développements de M. [P] [C] sur le bien-fondé de la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 6] ne peuvent qu’être écartés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de suppression de l’astreinte sera rejetée. Celle-ci sera liquidée à la somme de 9.000 € et M. [P] [C] condamné au paiement de cette somme.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, M. [P] [C] s’abstient depuis plusieurs années de respecter les termes d’une décision de justice devenue définitive, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire qui sera fixée à la somme de 150 € par jour de retard pendant 1 an, à l’issue d’un délai de deux mois suivant signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [C], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de médiation judiciaire et d’injonction aux parties à rencontrer un médiateur ;
REJETTE la demande de transport sur les lieux formée par M. [P] [C] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] [C] ;
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte formée par M. [P] [C] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 7 avril 2022 à la somme de 9.000 € ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à M. [U] [C], Mme [O] [C], M. [N] [C] et M. [E] [C] la somme de 9.000€ ;
PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 € par jour de retard pendant 1 an, à l’issue d’un délai de deux mois suivant signification du présent jugement, pour l’exécution de l’obligation suivante fixée par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et confirmée par la cour d’appel de Chambéry : « Dit que le porche sous lequel chemine le passage ainsi défini devra avoir une hauteur minimale de 3,50 mètres, et ordonne à M. [P] [C] d’effectuer tous travaux permettant d’obtenir cette hauteur » ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à M. [U] [C], Mme [O] [C], M. [N] [C] et M. [E] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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