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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM d c/ CAISSE FEDERALE DE, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQVP
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [N], [E], né le 06 Août 1960 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
CPAM d,'[Localité 4] ET, [Localité 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
,
[1],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
LINK FINANCIAL,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
CAISSE FEDERALE DE, [2], domiciliée : chez CCS – Service attitude,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
TOURS HABITAT OPH,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
,
[4],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
,
[5], domiciliée : chez, [6],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparants, non représentés,
CONSEIL DEPARTEMENTAL D,'[Localité 4] ET, [Localité 5] DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES,
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Représenté par Madam,e[L], [Z], cheffe de service (carrière-paie), munie d’un pouvoir régulier,
Créancier(s) d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces
— par LS à la, [7] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 23 mai 2024, Monsieur, [N], [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 11 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 21 novembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux réduit de 0 %.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2024, le Conseil départemental d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] a formé un recours contre cette décision, laquelle leur a été notifiée le 22 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, le conseil départemental d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5], représenté par Madame, [L], [Z], régulièrement munie d’un pouvoir, a confirmé contester l’effacement partiel de sa créance. Le requérant a exposé que la dette relevait d’une double rémunération perçue par Monsieur, [E] par le versement d’indemnités journalières, d’une part, et de son salaire, d’autre part.
Monsieur, [N], [E], comparant, reconnaît avoir perçu des salaires en 2023 ainsi que des indemnités journalières en raison de ce qu’il était en maladie. Il déclare avoir alerté le Conseil départemental de cette situation et ajoute que depuis son arrêt maladie de mars 2023 ses ressources ne cessent de varier, mensuellement, de sorte qu’il lui a été impossible d’établir un budget. A cet égard, il produit l’ensemble des justificatifs de ses ressources entre mars 2023 et août 2025.
Le, [2], la, [8] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, par lesquels ils rappellent leur créance et ne formulent pas d’observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le conseil département d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la situation d’endettement et des mesures
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [N], [E]
Monsieur, [E] est âgé de 65 ans. Il est placé en arrêt maladie depuis mars 2023 et potentiellement à la retraite dans deux années. Il est célibataire et père d’un enfant dont il n’a pas la charge mais pour lequel il doit s’acquitter d’une pension alimentaire.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 1 504,10 euros d’indemnités journalières. Monsieur, [E] produit le justificatif des indemnités journalières perçues de janvier à août 2025 permettant ainsi d’établir le montant moyen de ses ressources mensuelles.
Charges : 1 379,30 euros dont :
— Forfait de base : 632 euros ;
— Forfait habitation : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Pension alimentaire : 151 euros
Logement : 352,30 euros
En application des articles L731-12, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 124,80 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 236,10 euros
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de l’intéressé à la somme de 124,80 euros, soit une somme légèrement inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (147,50 euros), la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité saisissable des revenus.
L’état du passif de Monsieur, [E] a été arrêté par la commission à la somme totale de 39 080,66 euros. Par ailleurs, il ne possède ni épargne ni bien.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [N], [E]
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur, [N], [E] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, le conseil département d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] conteste la décision de la commission de surendettement en ce que le plan établi conduit à l’effacement partiel de sa créance.
Or, il ressort de la capacité de remboursement de Monsieur, [E], laquelle est au surplus légèrement inférieure à celle retenue par la commission après actualisation de sa situation, et du montant du passif exigible, que l’intégralité des dettes ne pourra être recourvrée à l’issue de la durée maximum légale de 07 ans.
En conséquence, la contestation sera rejetée. Compte tenu des éléments chiffrés exposés plus avant, il sera établi un plan de désendettement sur une durée de 07 ans, selon des mensualités d’un montant de 124, 80 euros, au taux d’intérêt réduit de 0%, dont les modalités seront précisées au plan annexé à la présente décision.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation du conseil département d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5] du 21 novembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur, [N], [E] à la somme de CENT VINGT-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (124,80 euros) ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur, [N], [E] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [N], [E] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur, [N], [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur, [N], [E] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [N], [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur, [N], [E] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 4]-et,-[Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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