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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 10 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCFT Minute N° 38/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 10 [7] 2026 pour notification à [B] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— Me Bastien SUZZI
— M. Le procureur de la République
le 10 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Janvier 2026
Décision du 10 Janvier 2026 à 11h50
Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 11/12/2025 de :
[B] [V]
né le 12 Janvier 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [B] [V] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [Y] 06/01/2026 à 12h46
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 09 Janvier 2026 à 10H54, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [X] le 09/01/2026 à 12h45 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [B] [V] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [B] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 janvier 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [F] [U] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
M. [V] a été admis le 29 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent sur le constat médical d’hallucinations, de persécutions et de rupture de traitement. Il a bénéficié d’un programme de soins en mars 2025 avant d’être réadmis en mai 2025.
Le 6 janvier 2026 à 12H46, M. [V] était placé à l’isolement sur le constat médical d’une instabilité psychomotrice, des propos délirants, un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du docteur [X] le 09/01/2026 à 12h45 relève que le patient souffre d’une psychose chronique résistante, évoquant des menaces de violence, une dangerosité et une instabilité psychomotrice, dont il résulte une mise en danger pour autrui.
Il résulte des débats et de la précédente décision produite par le Conseil de M. [V] qu’en réalité ce dernier n’a pas été placé à l’isolement le 6 janvier 2026 à 12H46 mais le 2 janvier 2026 à 12H30. Par décision en date du 6 janvier 2026, à 11H30, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la mesure, soulignant qu’outre le fait que la saisine était tardive, aucun élément au-delà du 4 janvier 2026 à 12H30 n’était joint.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3222-5-1 du code de la santé publique, et dans le cas d’une mainlevée de la mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48H à compter de la mainlevée de la mesure, sauf éléments nouveaux. Lorsqu’une mesure d’isolement est prise moins de 48h après qu’une précédente mesure d’isolement a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement qui la précèdent.
En l’espèce, il résulte du jugement du 6 janvier 2026 qu’en réalité la mesure d’isolement a débutée le 2 janvier 2026 à 12H30, qu’elle a été levée le 6 janvier 2026 à 11H30 et que M. [V] a été replacé à l’isolement le 6 janvier 2026 à 12H46 soit moins de deux heures après la levée de l’isolement. Si le certificat indique que M. [V] présente une instabilité psychomotrice et un risque de mise en danger, il ne motive pas suffisamment l’évènement qui a nécessité de replacer M. [V] en isolement moins de 48h après la levée de cette mesure, et ce alors que le délai de cette nouvelle mesure n’a pas été ajoutée à la précédente. Il sera enfin relevé que M. [V] est apparu calme et cohérent dans ses auditions, avec une situation manifestement plus apaisée puisqu’il bénéficierait de temps d’ouverture trois fois par jour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies et la mesure d’isolement sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [B] [V] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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