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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 juil. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PHOENIX, S.C.I. PHOENIX inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le 483048815 c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 16 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KSH
S.C.I. PHOENIX
C/
[V] [P]
— Expéditions délivrées à
S.C.I. PHOENIX
— FE délivrée à
S.C.I. PHOENIX
Le 16/07/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. PHOENIX inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°483048815
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [C] épouse [E], gérante
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, la SCI familiale PHOENIX a donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement situé à [Adresse 7].
Par acte de Commissaire de justice du 26 août 2024, la SCI PHOENIX a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1852,47 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société bailleresse a assigné Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 janvier 2025 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
Constater qu’il est occupant sans droit ni titre,
Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail,
Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3256,58 euros au titre des loyers impayés,
Le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,
Le condamner à lui payer une indemnité de 464,93 euros à titre de dommages et intérêts,
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 21 février 2025, puis au 28 mars 2025, lors de cette dernière audience, elle a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour.
Après réinscription au rôle, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
La SCI PHOENIX, représentée par sa gérante, expose que Monsieur [P] a quitté le logement litigieux le 14 janvier 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 3637,63 euros au 21 février 2025.
Elle se désiste par conséquent de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de location, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [P], comparant lors de l’audience du 10 janvier 2025, n’a pas comparu.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 467 et suivants du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 octobre 2024, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié, surabondamment, de la notification à la CCAPEX, le 26 août 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SCI PHOENIX a fait signifier à Monsieur [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 1852,47 euros au titre des loyers échus, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, suivant exploit du 26 août 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas purgé les causes dudit commandement dans les délais légaux.
Ce défaut de régularisation fonde la SCI PHOENIX à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 septembre 2024 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Cependant, le locataire ayant quitté le logement le 14 janvier 2025, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont plus d’objet.
Il en sera pris acte.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
Cette demande fondée sur les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, nonobstant la circonstance qu’elle n’est étayée par aucune pièce, sera rejetée, le juge des référés n’ayant pas compétence à allouer des dommages et intérêts mais exclusivement des sommes provisionnelles.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI PHOENIX produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3637,63 euros à la date du 21 février 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 3637,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 21 février 2025.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il n’est justifié d’aucun frais, la demande sera donc rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,
PRENONS ACTE du désistement de la SCI PHOENIX de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [V] [P], lesquelles n’ont plus d’objet,
PRENONS ACTE que Monsieur [V] [P] a quitté les lieux, objets du litige,
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer à la SCI PHOENIX une indemnité provisionnelle de 3637,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État,
DEBOUTONS pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA P PROTECTION
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