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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PUJO-MENJOUET
Dossier n° N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d’un an pour Monsieur [S] [M], né le 12 Mars 2005 à [Localité 1], de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [M] né le 12 Mars 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 26 février 2025 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 26 février 2025 à 11h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 Mars 2025 à tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [P] [D] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [M], né le 12 mars 2005 à [Localité 1] (ALEGRIE) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant un an prise par le préfet de l’Isère le 27 novembre 2024, notifiée le même jour à 15h30. Cette mesure a été assortie d’une obligation à résidence à l’encontre de Monsieur [S] [M].
Le 25 février 2025 à 11h30, Monsieur [S] [M] est interpellé par la SUGE puis par les effectifs de police de [Localité 3] pour des faits de tentative de vol.
Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de Monsieur [S] [M] en centre de rétention administrative, décision notifiée le même jour à 2025 à 11h20.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mars 2025 à 10h17, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de première prolongation de la rétention au-delà de quatre jours.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [M] indique être en réalité né le 13 juillet 2005, expliquant ne pas avoir donné sa vraie date de naissance la première fois qu’il a été contrôlé, présentant à plusieurs reprise ses excuses pour cela. Il dit être en France depuis 4 ou 5 mois, mais avait pour projet de rejoindre ses oncles et tantes en Allemagne. Monsieur [S] [M] rapporte que ses parents sont en Lybie, et que lui est venu en France pour travailler. Il ne déclare pas de domicile et ne fait pas état de problèmes de santé.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] a été placé en centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 février 2025. La préfecture de l’Isère a saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 27 février 2025 aux fins d’identification de Monsieur [S] [M] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et a fournit les pièces afférentes à la situation de l’intéressé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
A ce jour, et alors que la procédure de rétention débute, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur [S] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Enfin, et bien que la défense soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie viendraient obérer toute perspective d’éloignement et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sérieux qui pourrait laisser espérer la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il ne saurait être tiré conséquence de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation ne relève pas du juge judiciaire, lequel statue sur le fondement de pièces fournies à l’appui d’une requête et éventuellement fournies à l’audience, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, et ce d’autant plus que le contexte diplomatique actuel a certes compliqué les éloignements vers l’Algérie mais ne les a pas rendus impossibles, comme en attestent certains dossiers récents dont la juridiction a eu à connaître.
Ainsi, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,:
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [S] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KA Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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