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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 17 mars 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM4
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : RG 25/00318 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMM4
AFFAIRE : [A] [D] C/ S.A. [1], Société [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice DI VIZIO, membre de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au
Barreau de Marseille, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS
Société [2], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BERLINER, membre de la SCP BERLINER – DUTERTRE, avocate au Barreau de NICE, avocate plaidante et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 17 Mars 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 8 Janvier 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 30 janvier 2025, Monsieur [A] [D] assigne la SA [1] et les [2] en qualité d’assureur de Maître [U] [H], notaire, aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis suite à une prétendue faute ayant engagé la responsabilité professionnelle de son assurée.
Par conclusions “en réplique à incident”, la SA [3] et les [2] demandent de voir
— déclarer la presente action irrecevable pour cause de prescription quinquennale,
— déclarer la presente action irrecevable pour cause de défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur,
et, en conséquence,
— débouter Mnsieur [D] de ses demandes et le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs soutiennent que :
— sur la prescription quinquennale
Madame [D] est décédée le [Date décès 1] 2024, soit plus de quinze ans après la vente litigieuse, et, si en mars 2008, l’expertise psyschiatrique réalisée en vue de la mise en place d’une mesure de protection diligentée à la demande de son fils, cette dernière conclut à des fonctions cognitives normales. De plus, il apparaît qu’elle a pu engager une procédure en nullité de la vente pour vice du consentement sans que ne soit engagée à cette époque une action en responsabilité du notaire.
Aussi, selon eux, la mère du demandeur étant saine d’esprit lors de la conclusion de la vente, la prescription n’aurait commencé à courir au plus tard le 15 décembre 2009 lors du versement de l’indemnité, objet de ce litige.
— sur le défaut de qualité et l’intérêt à agir du demandeur à l’action
Monsieur [D] qui est tiers à la vente datant de plus de seize ans n’aurait subi personnellement aucun préjudice, et, il n’aurait donc pas qualité à agir ni comme vendeur, ni comme héritier, n’étant héritier que depuis le 18 décembre 2024. Les assureurs précisent qu’en tout état de cause, il n’aurait jamais bénéficié de la somme, objet de ce litige, car sa mère l’aurait utilisée puisqu’elle devait se reloger.
Par conclusions “en réponse à incident”, Monsieur [A] [D] sollicite
— qu’il soit reçu dans ses demandes à l’encontre des [3],
— que les [3] soient déboutées de leurs demandes,
— que les [3] soient condamnées aux dépens et au paiement d’une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime avoir qualité et intérêt à agir, en tant qu’héritier, enfant unique de Madame [B] ayant accepté la succession en ce que l’argumentation adverse sur son intérêt à agir relèverait du fond sur l’action en nullité qu’il a engagée.
Sur la prescription quinquennale, selon lui, cette dernière aurait été supendue par la mesure de tutelle dont sa mère a bénéficié en 2015 laquelle l’aurait empêchée d’agir en justice.
Il précise que des certificats médicaux antérieurs et un arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 3] qui a débouté la société [4] de sa demande d’expulsion de Madame [D] qu’ il était justifié que “le médecin psychiatre a conclu à l’existence d’une maladie psychiatrique ancienne (…) Et que sa maladie a pu être aggravée du fait de la pression psychologique due à la mort de son époux et à la menace d’une vente sur saisie immobilière (…).
Dès lors, le requérant excipe du fait que le délai de prescription n’aurait commencé à courir qu’à compter de l’expiration de la mesure de protection, soit le 24 novembre 2020 et qu’elle n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, “ l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Dans cette affaire, il convient de retenir que Monsieur [D] dispose d’une qualité à agir en tant qu’héritier de sa mère décédée.
Quant à sa qualité et son intérêt à agir en responsabilité du notaire en vue de se faire indemniser d’une vente immobilière conclue par sa mère en 2009, il sera pris en considération le fait que l’argumentation avancée par les [3] appartient à une discussion sur le fond portant tant sur la faute du notaire que sur l’existence d’un dommage, laquelle ne relève pas du juge de la mise en état mais du Tribunal.
Il s’ensuit que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [D] sera rejetée.
Sur la prescription quinquennale
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En outre, en application de l’article 2234 du code civil, “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
En l’espèce, il n’est pas constesté que la vente, objet de ce litige, a fait l’objet d’un compromis signé le 23 juillet 2009 et sa réitération a eu lieu le 14 décembre 2009, et, qu’enfin, le versement de l’indemnité, objet de ce litige, s’est réalisée le 15 décembre 2009.
Il s’ensuit qu’au plus tard, Madame [B] disposait de cinq ans pour agir à compter de cette date, soit à compter du 15 décembre 2009.
Sur l’état de santé de cette dernière et son empêchement à agir, il sera relevé en premier lieu qu’en 2009, le juge des tutelles n’a pas mis en place une mesure de protection à son bénéfice.
Quant à sa vulnérabilité et l’état de sujétion psychologique invoquées par son fils qui résulteraient des certificats médicaux et des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 3], il sera noté que l’arrêt de la Cour d’appel ne mentionne que pour l’année 2009, “un état de santé qui a pu, en décembre 2009, être modifié et aggravé du fait de la pression psychologique due à la mort de son époux et à la menace d’une vente sur saisie immobilière”. Or, aucune pièce postérieure ne vient démontrer que cet état a perduré durant les cinq années qui ont suivi et qu’elle s’est donc trouvée empêchée à agir. A ce propos, il sera d’ailleurs retenu que tel n’est pas le cas, puisqu’il semble que la mère du requérant s’est trouvée en mesure de diligenter un appel sur la procédure d’expulsion par le biais de son avocat.
Quant à l’examen médical du 31 mars 2008, soit plus d’un an avant la vente litigieuse, le médecin explique que “le bilan neuro-psychiatrique que madame [D] [W] fait ressortir qu’à l’heure actuelle se facultés mentales sont trop perturbées pour assumer la situation.”
Ce certificat médical confirme donc l’existence d’une situation datant de 2008 dont l’évolution durant les cinq années suivantes n’est étayée par aucune pièce établissant une impossibilité d’agir en justice.
Du reste, le docteur [Y] concluait “ l’état actuel nous montre une dame de presque 65 ans, alerte, méfiante (…) Ses fonctions cognitives sont normales (…) Il n’y a pour le moment aucun délire mais une perte totale du sens du réel”
Cette attestation médicale ne démontre donc pas une impossibilité d’agir de Madame [D], mère dans les cinq ans suivant l’acte litigieux.
L’examen psychiatrique du 14 mars 2016 de cette dernière expose qu'”à la date du 14 décembre 2009, madame [D], outre les troubles de la personnalité décrits, présentait un état de vulnérabilité (Isalement socio-affectif, perte de l’époux, grande difficulté matérielle”, c’est à dire qu’à nouveau il n’est évoqué que la période de 2009. Sur la période de l’examen soit en 2016, postérieurement à sa mise sous tutelles, il est précisé que l’intéréssée “présente des troubles de la personnalité associant une hypertrophie du Moi, une auto-suffisance, des troubles du jugement et une altération du sens critique”. Mais, outre le fait que durant l’examen Madame [B] a détaillé un certaint nombre d’opérations financièrses réalisées concernant son bien immobilier avec chiffrage à l’appui (crédits, vente…), cette anlyse ne détermine pas en quoi, ce comportement aurait empêché Madame [D] d’agir en justice contre le notaire, sachant qu’auparavant, la venderesse a ensuite a pu mener une action en justice avec avocat aux fins de pouvoir conserver son lieu de vie. Du reste, si le médecin considère que ses troubles de la personnalité ne lui permettaient pas de donner “un consentement éclairé”, il utilise les termes “il est probable que les troubles sont apparus en 2007", et, il ne fait pas allusion à un empêchement d’agir en justice contre le notaire après signature de l’acte litigieux dans un contexte où elle avait pris un avocat pour la procédure d’expulsion, et, qu’elle a donc bénéficié de ses conseils.
De tous ces éléments, il s’ensuit qu’il n’est pas établi que Madame [B] s’est trouvée empêchée d’agir en responsabilité contre le notaire dans les cinq ans de la vente, soit avant le 15 décembre 2014.
De plus, si Madame [B], la mère du requérant, a bénéficié d’une mesure de tutelle par jugement du 24 novembre 2015 qui effectivement pouvait l’empêcher d’agir en justice, il sera, cependant, relevé que ladite mesure de protection est intervenue postérieurement à la prescription de l’action. Dès lors, elle n’a pas eu pour effet d’interrompre une action prescrite.
Aussi, il s’ensuit que l’action diligentée par Monsieur [D] est irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur à l’action, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné à payer une somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [A] [D] ;
DECLARONS irrecevable la présente action pour cause de prescription ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] à payer à la SA [1] et aux [2] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [D] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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