Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHSB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
,
[Q], [T]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 2] (62), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 30 octobre 2025, madame, [Q], [T] a fait assigner la société anonyme CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
A l’audience du 13 janvier 2026, madame, [Q], [T] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier elle avait adhéré à l’assurance-groupe souscrite par le prêteur auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES garantissant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité totale, qu’au cours de l’année 2019, la société anonyme CNP ASSURANCES avait pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie «incapacité temporaire de travail », à la suite de la survenance d’une pathologie de l’épaule, qu’après une expertise médicale diligentée à la demande de l’assureur, celui-ci avait refusé de poursuivre la prise en charge des échéances de remboursement du prêt à compter du 18 janvier 2022, estimant qu’elle pouvait exercer une activité professionnelle, que l’assurance avait de nouveau pris en charge le remboursement des échéances à compter du 23 mars 2023 mais en raison d’une nouvelle pathologie n’ayant aucun lien avec la première, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de déterminer si les conditions de la garanties étaient réunies entre le 18 janvier 2022 et le 23 mars 2023.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme CNP ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il existe un différend entre les parties quant à l’applicabilité des garanties stipulées au contrat d’assurance, notamment au regard de l’aptitude de la demanderesse à exercer une activité professionnelle. La demanderesse justifie en conséquence d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale, cette expertise étant indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait qui permettront à la juridiction, éventuellement saisie au fond d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance, de statuer sur l’applicabilité des garanties. L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse, elle seule ayant intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction. La mission confiée à l’expert tiendra compte de la définition contractuelle des garanties.
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : le docteur, [X], [U], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié, [Adresse 3] à Grenoble, lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail la pathologie découverte courant 2019 et les éventuelles complications, et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la pathologie ;
5. En faisant abstraction de tout état antérieur,
de dire si la demanderesse a été, entre le 18 janvier 2022 et le 22 mars 2023, en raison de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 10 janvier 2019, dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer même à temps partiel l’activité professionnelle qui était la sienne en janvier 2019, ou une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle ;de dire si l’état de santé de la demanderesse résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 10 janvier 2019 est consolidé et dans l’affirmative, de fixer la date de consolidation,en cas de consolidation d’évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 10 janvier 2019 (par référence au barème indicatif d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
6. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans la police d’assurance et ses annexes ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame, [Q], [T] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Détention
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Résidence secondaire ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Plan
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partage amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Famille ·
- Renvoi ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Grâce ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Peine ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
- Action publique ·
- Action civile ·
- Incident ·
- Juridiction civile ·
- Tract ·
- Diffamation publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Période d'observation ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Montant ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.