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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 13 janv. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE L' ALLIER |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 25/00969 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ3D
SURENDETTEMENT
MINUTE N°26/00003
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[T] [Z] épouse [F],
[W] [H], [I] [F]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
[12] [Adresse 11]
[14]
[16]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[T] [Z] épouse [F],
[W] [H], [I] [F],
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
[12] [Adresse 11]
[14]
[16]
JUGEMENT
Le 13 Janvier 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […] […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement , assisté de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS : débiteurs contestants
Madame [T] [Z] épouse [F]
née le 31 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [W] [H], [I] [F]
né le 26 Septembre 1973 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSES
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[12] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025, […] […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, onformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de […] […], Greffier, après avoir instruit le dossier et entendu les demandeurs, débiteurs contestants, en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 JANVIER 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant dépôt du 19 juillet 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 octobre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable.
En raison de l’échec de la phase de conciliation, une phase d’ouverture de mesures imposées à débuté le 31 janvier 2025. Exposant que Monsieur et Madame [F] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 50 mois, lors de sa séance du 23 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier a approuvé les mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 166 mois au taux de 0,0% l’an avec un premier palier de 18 mois à 669 euros de mensualité de remboursement pour tenir compte de l’enfant à charge puis une mensualité de 1 054 euros environ du 19e au 84e mois et une mensualité d’environ 1 045 euros du 85e au 166e mois.
Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [F] le 29 avril 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] ont contesté les mesures imposées le 23 avril 2025 par la commission de surendettement de l’Allier pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] se réfèrent aux termes de leur contestation selon laquelle ils contestent les mesures imposées exposant une évolution défavorable de leur situation. Ils font valoir que deux de leurs enfants seront internes à compter de septembre 2025 ; que l’un d’eux a passé des concours et qu’ils ne bénéficieront plus de la prime d’activité lorsqu’il ne fera plus partie du foyer ; qu’ils ont dû faire un prêt pour une voiture en suite d’un accident indiquant ne pas voir cette créance dans l’état détaillé des dettes.
Monsieur [F] expose rencontrer des difficultés de santé. Madame [F] confirme que le montant d’allocations familiales et le salaire retenus par la commission en ce qui la concerne sont toujours d’actualité. Ils indiquent que la maison est en vente. Ils indiquent que la mensualité à 669 euros passait précisant qu’à 1054 euros ce n’est plus possible. Ils ajoutent encore que leur fils intégrant l’école d’assistant social n’a qu’une gratification et non une rémunération. Ils exposent avoir les enfants à charge pour 36 mois. Ils souhaient avoir une mensualité plus réduite et conserver leur bien immobilier.
La Caisse d’Allocations Familiales a indiqué n’avoir aucune créance à l’encontre de Monsieur et Madame [F].
Le [13] s’est référé à sa déclaration de créance sans observation sur les mesures.
La société [12] a communiqué les caractéristiques de ses crédits sans observation sur les mesures (prêt personnel avec solde 9 190,61 euros).
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] ont formé un recours contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Allier le 23 avril 2025. Leur contestation sera déclarée recevable comme étant intervenue dans le délai de 30 jours prévu par les textes susvisés, soit le 19 mai 2025(expédition), pour une notification qui leur en a été faite le 29 avril 2025.
2- Sur la validité des créances et de leur montant :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur et Madame [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état détaillé des dettes du 26 mai 2025.
S’agissant d’une créance postérieure consistant en un acte d’aggravation de la situation autorisé, la créance du CGOS ne sera pas intégrée dans les mesures imposées. Il serait en effet inéquitable d’imposer les conséquence de la procédure de surendettement au prêteur qui a accepté, malgré cette procédure, de financer l’achat d’un véhicule permettant notamment la préservation de l’emploi des débiteurs. Il sera toutefois tenu compte du montant de l’échéance de remboursement de ce prêt au titre des charges des débiteurs.
3- Sur le bien fondé de la demande :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Il convient de préciser à titre liminaire que la détermination de la capacité mensuelle de remboursement telle que déterminée ci-dessous a supposé de prendre en compte les ressources les plus récentes de la famille et de tenir compte de la scolarité de trois années de [K] [F], qui sera considéré à charge jusqu’au terme de sa scolarité. Toutefois, ce dernier bénéficiant d’une bourse d’étude, ne saurait être intégrée la charge de l’internat au titre des charges ce qui aurait pour effet d’intégrer le montant de la bourse dans les ressources.
Par ailleurs, doit être intégrée au titre des charges à rembourser la somme de 160 euros relative au prêt CGOS dont le tableau d’amortissement :
➣ 3 périodes seront par conséquent considérées :
Du 1er février 2026 à juin 2028 : pour tenir compte de la scolarité de [K] [F] ;
De juillet 2028 à juin 2029 : pour tenir compte de la fin du prêt CGOS ;
De juillet 2029 : au terme du remboursement du prêt immobilier.
Les ressources et charges de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] s’établissent comme suit pour les 3 périodes, précision fait que certaines données ne peuvent être déterminées à l’avance.
Concernant le calcul des revenus des intéressés, il convient de préciser que le salaire mensuel a été évalué sur la base moyenne de salaire net social figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle d’octobre 2025 – 28 476,86 euros/10).
Le montants relatifs aux frais d’orthophoniste ne sont pas pris en compte dès lors qu’il y a une prise en charge de la sécurité sociale et que le montant pris en charge par la mutuelle n’est connu.
Enfin les frais de chauffage et de téléphonie sont déjà pris en compte dans les forfaits.
Pour tenir compte de la variation possible de rémunération de Madame [F], de potentiels impondérables matériels et de santé ainsi que pour tenir compte de la scolarité des deux derniers enfants à charge, il conviendra de retenir pour chaque période respective une capacité de remboursement de 600 euros, de 800 euros puis de 900 euros jusqu’au terme du remboursement du prêt immobilier du [13].
— L’endettement total de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] s’élève à 167 359 euros environ.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, lLes délais devant permettre également de conserver le bien immobilier dont les débiteurs sont propriétaires.
La situation de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] et l’importance de leur endettement par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 23 avril 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Allier ;
Écarte de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] la créance du CGOS consistant en un prêt consenti pour la somme de 8 000 euros destiné à l’achat d’un véhicule ;
Fixe les créances envers Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son état détaillé arrêté au 26 mai 2025 qui sera annexé au présent jugement ;
Dit que les dettes de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan ci-dessous :
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er février 2026 ;
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
Rappelle que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
Rappelle que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] ;
Dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] devront reprendre contact avec la commission ;
Rappelle que Monsieur [W] [F] et Madame [T] [Z] épouse [F] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
Laisse les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […] […] […]
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