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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 janv. 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH4E
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
(défendeur à l’incident)
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL:
(demandeur à l’incident)
M. [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’ acte de commissaire de justice du 13 février 2025 par lequel Monsieur [K] [D] a fait attraire Monsieur [U] [V] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 4] pour diffamation publique, aux fins d’indemnisation et de publication de la décision à intervenir;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu les ordonnances de renvoi en mise en état en date du 14 mai 2025 puis du 4 juillet 2025 et la fixation de l’incident au 3 novembre 2025;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2025 par le conseil de monsieur [U] [V] aux fins de voir au visa des articles 29, 30, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , 75 et 122 du code de procédure civile
• A TITRE PRINCIPAL :
o SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître de l’action civile exercée par Monsieur [K] [D] ;
o EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant qu’elles sont portées devant une
juridiction incompétente pour en connaître ;
• A TITRE SUBSIDIAIRE :
o JUGER IRRECEVABLE l’action civile exercée par Monsieur [K] [D] en dehors du cadre procédural fixé par l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;
o EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour défaut de droit d’agir ;
• EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONDAMNER Monsieur [K] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
o CONDAMNER Monsieur [K] [D] à lui verser la somme de 2.413 € au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de son incident, il se fonde sur la loi de 1881 pour souligner que Monsieur [D] s’estime victime de diffamation, en raison de son statut d’élu local. Il en déduit que seules les juridictions pénales sont compétentes pour connaître de son action puisque l’action civile ne pouvait être séparée de l’action publique.
A titre subsidiaire, il fait remarquer que cette exception constitue non seulement une règle de compétence mais aussi une fin de non-recevoir rendant irrecevable l’action civile.
Vu les conclusions d’incident en réplique du 4 septembre 2025 transmises par le conseil de Monsieur [K] [D] aux fins au visa des articles 23, 29 alinéa 1, 31 et 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
I. SUR L’INCIDENT
Se déclarer compétent et de reconnaitre l’action recevable.
II. SUR LE FOND
DIRE ET JUGER que les propos tenus dans le tract distribué entre le 11 et le 16 novembre 2024 constituent une diffamation publique en ce qu’ils imputent à Monsieur [D] des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération.
Considérant que les propos suivants extraits du tract démontrent cette atteinte :
— « Oui, elle l’est effectivement devenue dès l’instant où votre Maire a été insulté de “[L]” pendant cette séance du mois de juin par ce même gardien de la conscience morale. »
— « Il s’est érigé en gardien de la conscience morale », laissant entendre que Monsieur [D] aurait pris une posture arbitraire et illégitime.
— « Il aurait tenté de manipuler certains membres du Conseil en organisant des réunions privées », insinuant une volonté de nuire ou de contrôler les débats de façon déloyale.
— « Il n’a jamais œuvré dans l’intérêt général mais seulement pour ses ambitions personnelles », ce qui constitue une mise en cause grave de son intégrité.
— « Peut-être y-at-il un intérêt que de se placer dans le bon wagon pour avoir une chance d’être reconduit ? », affirmant que Monsieur [D] agit par opportunisme et non par conviction politique.
CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser à Monsieur [D] la somme symbolique de 1€ à titre de dommages et intérêts, cette somme représentant la reconnaissance judiciaire du tort subi, l’essentiel de la réparation résidant dans la réhabilitation de l’honneur du demandeur ;
CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’affichage de la décision dans le prochain bulletin municipal ainsi que sur la façade de l’hôtel de ville de [Localité 4] pour une durée d’un mois ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, au regard du préjudice moral et politique immédiat subi par Monsieur [D].
Il fait remarquer que l’article 46 de la loi de 1881 tel qu’il a été invoqué en défense ne concerne que l’hypothèse où une action publique serait déjà en cours mais pas celle qui résulte du choix du demandeur de ne solliciter que le règlement civil de la procédure.
L’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
1) sur la compétence de la juridiction civile pour connaître de l’instance
Si en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale,“l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.” et 10 du même code “Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil”, ces dispositions organisent une option au profit de la victime d’une infraction, elles ne sont pas absolues.
Ainsi, il résulte de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 que l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [D] cette hypothèse n’est pas une situation qui relèverait du seul pouvoir d’appréciation de la victime et de la mise en mouvement préalable de l’action publique mais s’impose à elle, dès lors que la victime alléguée de diffamation répond à l’une des qualités visées par ces articles.
Il ressort de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 que sont spécifiquement concernés par cette disposition des ministres, des parlementaires, ou des fonctionnaires publics, des dépositaires ou agents de l’autorité publique, des ministres de l’un des cultes salariés par l’État, des citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, ou des jurés ou des témoins à raison de leur déposition.
En l’espèce, alors qu’au visa de ses écritures Monsieur [D] vise précisément l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qu’il ajoute que le tract qu’il juge diffamant permet de l’identifier clairement en raison de sa désignation comme exerçant “les fonctions d’adjoint en charge de la culture, de la communication et de l’école de musique,”, il est indiscutable pour lui que la diffamation aurait été commise en raison de son mandat public auprès de la commune de [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître l’action de Monsieur [K] [D] et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
L’incompétence ayant d’ores et déjà été constatée, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée à titre subsidiaire
4) sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [D] aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de condamner à l’une ou l’autre des parties à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARONS incompétent pour connaître de l’action en diffamation publique engagée par Monsieur [K] [D], au profit des juridictions pénales ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leur demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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