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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDW
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2025
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [B]
né le 16 Juillet 1985 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Anabelle VALAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés des préfets de la Dordogne et de la Gironde du 18 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [B] (alors incarcéré au centre de détention de [Localité 4]) sous la forme d’une hospitalisation complète avec ordre de transfert à l’UHSA du CHS de [Localité 2] (transfert effectif le 22 juillet 2025 à 17H10),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 juillet 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 24 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il pense que «l’hospitalisation est encore nécessaire car le cadre carcéral, depuis mon opération de la jambe, est susceptible de me perturber, notamment parce que l’unité médicale là bas n’était pas adaptée, et ça, ça me rendait plus que nerveux, j’étais en tension tout le temps»,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position raisonnable de son client, quand bien même critique t-elle la tardiveté des certificats médicaux de la période d’observation nonobstant l’effectivité du transfert à l’UHSA qui ne s’est faite que le 22 juillet dernier, soulignant d’autre part le défaut d’information du patient,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – alors détenu au centre de détention de [Localité 4] – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une symptomatologie maniaque mêlant tachypsychie, désorganisation idéique et hostilité environnementale projective rationalisées sur ses conditions de détention, son discours étant alors empreint d’une charge sensitive difficilement contenue agrémentées de prédispositions intuitives et interprétatives, sur fond de refus de reprise de son traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, le point de départ des certificats médicaux de la période d’observation devant selon – dans ce cas d’espèce – commencer à compter du jour effectif du transfert à l’UHSA et non au jour des arrêtés préfectoraux ayant ordonné la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours sensitif hyper-rationnalisé sur fond d’accélération de la pensée sans doute réactionnelle à l’environnement carcéral qui était le sien avant son transfert à l’UHSA, l’équipe médicale étant encore à ce jour dans l’attente de la pérennité de l’effet des traitements dispensés pour envisager à terme une main-levé ou non de la mesure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [B] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [B]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VDW
M. [F] [B]
Ordonnance en date du 29 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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