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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 janv. 2024, n° 23/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [T]
Madame [B] [J] [M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Giuseppe GUIDARA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY66
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] – [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet MONTFORT & BON SAS dont le siège social estsitué [Adresse 5]
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [J] [M] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience et de Aline CAZEAUX, Greffier, lors de la mise à disposition
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Deborah FORST, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/03375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY66
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] sont propriétaires indivis des lots numéros 65 et 97 situés [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice du 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Monfort et Bon SAS, a fait assigner Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du Code civil, aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] au paiement de la somme de 4609,76 euros à titre de charges arriérées, hors frais de quelque nature que ce soit, compte arrêté au 4 avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 sur la somme de 4023,04 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] au paiement de la somme de 274 euros au titre des frais portés au débit du compte ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que l’article 1343-2 du code civil s’appliquera ;
— condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] aux entiers dépens ;
— maintenir l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] se sont abstenus de régler un arriéré de charges, outre des provisions pour charges, créant ainsi un préjudice pour la copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4], représenté à l’audience par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’elles résultent de ses actes introductifs d’instance.
Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] n’ont été ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’arriéré de charges et travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] produit :
— la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaires de Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 mars 2021, 14 mars 2022 et 13 décembre 2022 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux, ainsi que l’attestation de non-recours à l’encontre de ces assemblées générales ;
— les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er avril 2021 au 4 avril 2023 ;
— le décompte des créances du 1er avril 2021 au 1er avril 2023 ;
— une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [T] par lettre recommandée avec avis de réception le 14 mars 2023 (AR signé) ;
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic.
Selon le décompte versé, Monsieur [P] [T] est redevable de la somme totale de 4609,76 euros déduction faite des mises en demeure mentionnées sur le décompte. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] justifie ainsi que sa créance s’élève à la somme de 4609,76 euros au 4 avril 2023.
Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] étant copropriétaires indivis des lots concernés par ce décompte, ils seront condamnés solidairement à verser la somme de 4609,76 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 sur la somme de 4023,04 euros et à compter de l’assignation du 26 avril 2023 pour le surplus.
Sur les frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété.
En outre, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses missions de base. L’application des dispositions de l’article 10-1 aux diligences du syndic en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle, exclusive de la transmission des pièces à l’huissier ou à l’avocat qui ne peut se voir rémunérée qu’au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l’ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, seule la mise en demeure du 14 mars 2023 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l’intermédiaire de l’avocat du syndicat des copropriétaires, de sorte que seule celle-ci est justifiée au titre des frais. Ainsi, les frais doivent être évalués à la somme de 50 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d’un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l’espèce, l’arriéré de charges est conséquent, et quasiment aucun versement, ou pour des montants dérisoires, n’ont été accomplis à compter du mois d’octobre 2022, soit depuis plus d’un an.
Ainsi, Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] ont, par leur faute, causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, et ce, alors que le bon fonctionnement de la copropriété nécessite des fonds.
Dès lors, ils seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation, date à laquelle cette réclamation a été formalisée pour la première fois, s’agissant des charges et des frais de recouvrement.
Sur les accessoires
Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] à verser la somme de 400 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] la somme de 4609,76 euros au titre des charges arriérées, hors frais, compte arrêté au 4 avril 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 sur la somme de 4023,04 euros et à compter de l’assignation du 26 avril 2023 pour le surplus ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] la somme de 50 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux) et des frais ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] – [Adresse 4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus ;
Condamne solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [B] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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