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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 mars 2026, n° 25/10978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric PARIENTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10978 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6R
N° MINUTE :
3/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1], comparant en personne et assisté de Me Frédéric PARIENTE, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10978 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6R
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025, M. [G] a sollicité la convocation de M. [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 1 740 euros représentant le dépôt de garantie versé pour la location d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],
A l’audience du 22 janvier 2026 M. [G] a maintenu ses demandes, faisant valoir que contrairement à ce que soutenait le bailleur, le local constituait sa résidence principale et qu’il devait par conséquent bénéficier d’un préavis réduit d’un mois. Il a sollicité une indemnité de procédure de 1 500 euros.
M. [Z] n’a pas comparu mais a demandé que la procédure se déroule sans audience. Il a joint des conclusions et un dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent lorsqu’une disposition particulière le prévoit, être autorisées à formuler leurs prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience. L’article 831 du même code précise que la dispense concerne les audiences ultérieures.
L’application de cette procédure sans audience suppose donc que la partie qui le sollicite se présente une première fois et que le tribunal ait préalablement autorisé les parties à conclure par écrit et organisé les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 831 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [Z] ne s’étant jamais présenté. N’ayant pas été autorisé préalablement à conclure par écrit, les documents qu’il a adressés au tribunal seront rejetés des débats.
Il résulte des pièces versées par M. [G] qu’il a par acte sous seing privé du 23 février 2025 pris à bail un logement meublé moyennant le versement d’unl oyer mensuel de 1 100 euros et et d’une provision pour charges de 100 euros. La location était consentie pour une durée de 12 mois courant à compter du 27 février 2025 et le dépôt de garantie d’un montant de 2 200 euros. Il était précisé que les locaux étaient à usage d’habitation et ne constituaient pas la résidence principale du locataire.
Par courrier du 25 juin 2025 M. [G] a indiqué avoir donné congé le 30 avril 2025 et qu’il quitterait le logement le 31 juillet 2025.
M. [Z] s’est cependant opposé à la restitution du dépôt de garantie au motif que le logement éatit un bail relevant du code civil. Il a en conséquence retenu la somme de 1 740 euros pour le loyer du mois d’août 2025, la provision pour charges, la taxe d’ordures ménagères et 440 euros de “provision pour charges conservées”.
En l’espèce, M. [G], de nationalité italienne et âgé de 24 ans lors de la prise à bail justifie au moyen d’une attestation remise par la société Lowis avoir assuré le logement loué, un studio de 28 m², à titre de résidence principale. Il justifie également d’un nouveau logement à [Localité 2].
L’attestation d’assurance, jointe au contexte d’un jeune locataire étranger peu fortuné ne maîtrisant pas les règles de droit françaises et dont les motivations à disposer d’une résidence secondaire [Adresse 4] ne sont pas crédibles, démontrent que la qualification de bail à titre de résidence secondaire était exclusivement destinée à détourner les règles d’ordre public de la loi de 1989.
Il convient par conséquent de constater que c’est à juste titre que M. [G] s’est prévalu d’un préavis d’un mois et qu’il n’est pas redevable du loyer du mois d’août 2025.
En l’absence d’arrêté des comptes de la copropriété pour l’exercice 2025, le bailleur reste fondé à retenir les provisions pour charges ainsi que la taxe d’ordures ménagères dont le justificatif a été remis au locataire.
M. [Z] sera par conséquent condamné à restituer la somme de 1 100 euros ( loyer d’août 2025).
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
M. [Z] sera par conséquent condamné à verser à M. [G] la somme de 6 mois x 110 = 660 euros.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [Z] qui sera condamné à verser à M. [G] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Z] à payer à M. [G] la somme de 1 100 euros ( mille cent euros) en principal, celle de 660 euros ( six cent soixante euros) au titre de la pénalité de retard, et celle de 800 euros ( huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à dmd de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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