Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/01420 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE [L] MEAUX
──────────
CONTENTIEUX [L] LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01420 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJH
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 08 septembre 2023 par la 23 chambre correctionnelle 2 du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [X] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2026 par le M. [K] [A] à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2026 à 09h58 ;
Vu le recours de M. [X] [D] daté du xx mars 2026, reçu et enregistré le xx mars 2026 à xxhxx au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du M. [K] [A] datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée le 16 mars 2026 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 26/01420 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELJH
Monsieur [X] [D], né le 07 Août 1996 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hermine FRAPIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet CENTAURE) avocat représentant le M. [K] [A] ;
— M. [X] [D] ;
MOTIFS [L] LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS [L] NULLITE, D’IRRECEVABILITE ET AU FOND SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [X] [D] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— la consultation illégale de la fiche pénale de l’intéressé ;
— l’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en rétention ;
— l’irrégularité de la notificaition des droits en rétention.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivants :
— l’absence de pièce justificative utile, à défaut de production des pièces relatives aux diligences utiles, à savoir l’information de la préfecture de la décision d’éloignement ;
— l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— l’irrégularité de la saisine du préfet.
Dans ses écritures, le conseil soutient également un moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention qu’il analyse comme un recours en contestation de l’arrêté.
Sur le moyen tiré de la consultation illégale de la fiche pénale de l’intéressé :
Le conseil de l’intéressé soutient que la fiche pénale est au nombre des informations relatives à une personne détenue qui constituent des données à caractère personnel et qui nécessitent dès lors une habilitation spéciale et individuelle pour les personnes amenés à consulter ces fichiers.
L’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
En l’espèce, la présence de la fiche pénale en procédure induit nécessairement une transmission par le centre pénitentiaire de [Localité 2] (Ministère de la justice) aux agents de la préfecture de Seine et Marne (Ministère de l’Intérieur), conformément à la police administrative des étrangers (y compris ceux arrivant au terme d’une peine privative de liberté) dont chaque préfet est en charge. Les agents de la préfecture peuvent donc être destinataires de la fiche pénale qui obéit à d’autres finalités que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ou le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), sans qu’une habilitation spéciale et individuelle pour consulter la fiche pénale soit imposée à peine d’irrégularité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis au procureur de la République du placement en rétention :
Il y a lieu de rappeler que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République, conformément à l’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086).
Ont été censurées des ordonnances ayant jugé comme non excessifs un délai de 5 heures (2e Civ., 3 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.030), un délai de 2h17 (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 02-50.068), un délai de 2h50 (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié), et un délai de 1h52 (23 juin 2021, 1re Civ. , pourvoi n°20-15.788).
La cour de cassation a par ailleurs considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié).
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République et le magistrat du siège du placement en rétention et du transfert de l’intéressé vaut information au sens de l’art. L. 741-8 (ancien art. L. 551-2 al. 1) (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089).
Lorsque le moyen est soutenu, il appartient au juge de vérifier aussi bien l’existence de l’information (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n°00-50.121) que de son heure exacte (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n°01-50.065).
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce l’intéressé a été placé en rétention le 13 mars 2026 à 9h58. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a été avisé par courriel à 9h17, une notification anticipée d’une durée raisonnable étant parfaitement admise, sauf à la considérée prématurée, de sorte que la procédure se trouve régulière.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention :
Le conseil de l’intéressé soutient que le procès-verbal de notification de la mesure de rétention est truffé d’éléments erronés dès lors qu’il lui est indiqué un placement en rétention aux termes d’une interdiction de territoire judiciaire avec exécution provisoire en vertu de l’article L.741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le juge judiciaire devra être saisi dans les 48h.
Aux termes de l’article L.741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “La peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.”
Il ressort du procès-verbal dressé le 13 mars 2026 à 9h38 intitulé “exécution d’office d’une mesure d’éloignement” que les policiers procèdent au placement en rétention de plein droit, dans le cadre de l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement, en vertu d’une interdiction judiciaire du territoire français avec exécution provisoire, que par ailleurs, si sa rétention devait excéder quarante huit heures, il serait présenté avant expiration de ce délai devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que les mentions l’affirment.
Les éléments dressés par procès-verbaux ne correspondent pas à la réalité du dossier étant précisé que l’interdiction du territoire français est une peine complémentaire qui peut donc seulement donner lieu à placement en rétention à l’expiration de la peine d’emprisonnement. Cette irrégularité n’a cependant entrainé aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui, pour regrettable que soit la mention précité de 48h de délai dans le procès-verbal, s’est bien vu notifier ses droits en rétention et voies et délais de recours afférents, ainsi que la liasse administrative notifiée à 9h58 en atteste.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile, à défaut de production des pièces relatives aux diligences utiles, à savoir l’information de la préfecture de la décision d’éloignement :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, le moyen manque en fait dès lors que figure bien au dossier le jugement prononcé le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et dont le dispositif mentionne la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, dont le préfet a nécessairement été destinataire à l’élargissement de l’intéressé en raison de la police administrative des étrangers dont il a la charge, cette pièce relative à l’information du préfet n’étant pas au nombre des pièces justificatives utiles.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs (Civ 1re, 14 décembre 2022, 21-19715).
En l’espèce, figure bien au dossier la pièce relative à la saisine des autorités consulaires maliennes dans les 24 heures suivant le placement en rétention, étant la seule diligence imposée dans les 96h de rétention par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, peu important que la nationalité malienne soit connue de l’administration dans le temps de l’incarcération de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine du préfet :
Ce moyen écrit doit s’analyser comme une irrecevabilité de la requête en raison d’une lettre de saisine non motivée et reprenant des éléments stéréotypés de l’arrêté de placement.
L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité administrative a pris sa décision et contextualiser la requête.
En l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L.742-1 du CESEDA, en mentionnant la situation administrative de l’intéressé et les diligences accomplies par l’administration.
Il convient dès lors de considérer la requête comme motivée et de rejeter le moyen d’irrecevabilité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté de placement en centre de rétention :
La question de la recevabilité du recours est mise dans les débats par le président d’audience.
L’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Aux termes de l’article R.743-2 : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Il appartient donc au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, le recours soutenu oralement par le conseil de l’intéressé renvoie aux conclusions de nullité, d’irrecevabilité et de fond, lesquelles comprennent un moyen tiré de l’irrégularité de placement en rétention.
Cependant, un recours en contestation obéit aux règles de forme propres au recours administratif et ne saurait se confondre avec des conclusions. Les règles de forme n’étant manifestement pas respectées, l’absence de dispositif dans le corps des conclusions relatif au fait de demander au magistrat du siège de “déclarer irrégulier l’arrêté de placement” entache le recours d’irrecevabilité, de sorte que le magistrat du siège, non valablement saisi, ne peut exercer pleinement son contrôle de l’arrêté de placement en rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE [L] PROLONGATION [L] LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités du Mali ont été saisies par courriel le 14 mars 2026 à 8h54, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport et extrait d’acte de naissance.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [L] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [X] [D] ;
DECLARONS irrecevable le recours en contestation de l’arrêté ;
DÉCLARONS la requête du M. [K] [A] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2026 à 17 h 00
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du M. [K] [L] SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partage amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Famille ·
- Renvoi ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Grâce ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Redevance ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Forêt ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement
- Logement ·
- Résidence principale ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Garantie ·
- Résidence secondaire ·
- Ordures ménagères ·
- Provision ·
- Adresses
- Créance ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action publique ·
- Action civile ·
- Incident ·
- Juridiction civile ·
- Tract ·
- Diffamation publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Détention
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.