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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQ2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXQ2
Minute : 2026/100
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R] [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
En présence de Madame [P] [S], Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [M] [R] [D] [K]
EXPÉDITION : Monsieur [F] [Y]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Y] a donné à bail à Monsieur [M] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 26 mai 2011, ayant pris effet le 1er août 2011, pour un loyer mensuel de 1.000 euros outre 25 euros de provisions pour charges, payable à terme échu, avant le 5 du mois suivant. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à 1.000 euros.
Par courrier en date du 3 mai 2024, Monsieur [M] [K] a délivré congé du logement avec un préavis de trois mois.
Un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été réalisé par Commissaire de Justice le 14 août 2024, en présence du locataire.
Par courrier en date du 15 octobre 2024, Monsieur [M] [K] sollicitait la restitution de son dépôt de garantie auprès de Monsieur [F] [Y].
Par courrier en réponse en date du 22 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] refusait de procéder à cette restitution en indiquant que des travaux étaient nécessaires suite au départ des locataires, et que par ailleurs ces derniers n’avaient pas réglé la dernière taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi par un conciliateur de justice le 27 novembre 2024.
Par requête reçue le 28 janvier 2025, Monsieur [M] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [Y] à lui restituer le montant du dépôt de garantie (1.000 euros) outre 100 euros par mois de retard à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquée à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [K] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a précisé que le bailleur ne s’est pas manifesté auprès de lui suite à l’état des lieux de sortie. Il conteste les dégradations locatives que lui impute le bailleur. Il ne s’oppose pas à la demande en paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par Monsieur [F] [Y] et a d’ailleurs remis lui-même le justificatif de ce que cette somme est due.
En défense, Monsieur [F] [Y] sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [K]. Il s’oppose à la restitution du dépôt de garantie en raison de dégradations locatives qu’il impute à son locataire, tout en précisant ne pas en avoir informé ce dernier par courrier recommandé. Il ajoute que le locataire reste redevable d’une somme de 203 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont il réclame le paiement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 27 novembre 2024.
I – Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
En application de l’alinéa 7 de ce texte, « À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
En l’espèce, un dépôt de garantie de 1.000 euros a été convenu entre les parties aux termes du contrat de bail. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué dans le délai prévu par la loi.
Le propriétaire argue qu’il n’a pas restitué les 1.000 euros de dépôt de garantie car le locataire aurait commis des dégradations locatives et n’aurait pas réglé la taxe ordures ménagères.
Si les parties versent au débat un état des lieux d’entrée ainsi que des constats dressés par commissaire de justice et valant état des lieux de sortie, Monsieur [F] [Y] ne fournit aucun détail de ce qu’il estime être des dégradations locatives et ne verse aux débats aucun devis ou facture ni aucune estimation de ce qui serait éventuellement du par son locataire.
En outre, il convient de préciser que le constat dressé par commissaire de justice ne met pas en évidence de dégradations flagrante des lieux étant précisé que le bien a été loué et occupé pendant près de 12 années et qu’une occupation normale engendre nécessairement une vétusté des lieux, vétusté qui doit être à la charge du propriétaire en ce qu’il a récolté les fruits de la location durant toutes ces années et a à sa charge les réparations nécessaires qui ne sont pas de menues réparations.
Toutefois, il convient de relever qu’en toute bonne foi, Monsieur [M] [K] verse aux débats le justificatif de la taxe ordures ménagères due et reconnait devoir la somme de 203 euros, somme à imputer sur le dépôt de garantie.
Dans ces circonstances, Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 797 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie.
En outre, en application des dispositions précitées de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, cette somme sera majorée, à compter du 14 octobre 2024 (le propriétaire devait restituer le reliquat 2 mois après l’état des lieux de sortie), de la somme mensuelle de 100 euros correspondant à 10 % du loyer, jusqu’au paiement de la somme due.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été introduite par requête directement déposée par Monsieur [M] [K] au greffe, il convient d’indiquer qu’il n’y a par conséquent pas de dépens à mettre à la charge de Monsieur [F] [Y].
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 793 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmenté de la somme de 100 euros mensuels, à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à restitution complète de la somme de 793 euros due au titre du dépôt de garantie ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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