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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 21/11619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me BROSSET
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CHABRUN
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/11619 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrick CHABRUN de l’AARPI RATIO-LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0009
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CABINET CORRAZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [G] est propriétaire d’une boutique sur rue (lot n° 19), de deux sous-sols (lots n° 9 et 55) et d’un appartement (lot n°2) au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2016 a autorisé Monsieur [R] [G], sous certaines conditions, à procéder à des travaux d’aménagement de ses locaux en vue de les donner à bail à la SAS ETIENNE Xème afin de les exploiter dans le cadre d’une activité de bar/restaurant.
Monsieur [R] [G] a donné à bail commercial ses lots à la SAS ETIENNE Xème à compter du 13 octobre 2016. En novembre 2016, la société preneuse à bail a entrepris les travaux autorisés en assemblée générale. Ces travaux ont révélé l’existence de désordres au sous-sol des collecteurs anciens, cassés et fuyards.
Par un arrêté en date du 7 février 2017, la Préfecture de police de [Localité 11] a sollicité la réalisation de travaux d’urgence de nature à remédier aux désordres constatés, à savoir notamment la mise en place sur la hauteur du rez-de-chaussée d’un chevalement ainsi que la pose d’étais afin de soulager le linteau du portique supportant la façade sur cour.
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2017, les copropriétaires ont voté la réalisation des travaux de confortement en sous-œuvre, de réfection du réseau d’assainissement et le renforcement de l’ossature bois du plancher du 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12]. Les copropriétaires ont missionné Monsieur [U], architecte, afin d’assurer le suivi de l’ensemble de ces travaux et ont également souscrit un prêt collectif pour leur financement.
Les travaux ont commencé en septembre 2017.
Par courrier en date du 8 avril 2019, le service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 11] a indiqué avoir effectué deux visites les 10 juillet 2018 et 4 mars 2019 et noté que subsistait une situation de péril nécessitant des mesures complémentaires.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 26 juin 2019 les travaux complémentaires préconisés. Par courriel du 31 décembre 2019, le service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 11] a indiqué avoir effectué une visite le 13 décembre 2019 et avoir constaté que les travaux visés dans la lettre du 8 avril 2019 ont été réalisés mais a cependant relevé « le mauvais état du bacula et la chute des augets en plancher haut du rez-de-chaussée en partie centrale du local, n’assurant plus sa cohésion » ainsi que « la présence d’un étalement constitué de chandelles sur bastaings haut et bas au droit du plancher collaborant neuf réalisé en sous-sol, au fond du local » et a conclu que cette situation ne permettait pas de lever le péril en totalité.
Pa courriel du 17 janvier 2020, le syndic de copropriété a demandé à Monsieur [R] [G] de procéder au retrait de l’étai, situé au fond du local, et à son locataire de reprendre le bacula. Cependant, Monsieur [R] [G] a contesté la mise à sa charge de la réfection partielle du bacula.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021, les copropriétaires ont voté les résolutions 19 et 20 aux termes desquelles ils ont :
— rejeté la demande de Monsieur [R] [G] de faire prendre en charge la réfection du bacula par la copropriété (résolution 19),
— décidé que les travaux de réfection partielle du bacula devaient être mis à la charge de Monsieur [R] [G] (résolution 20).
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2021, Monsieur [R] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 10ème, la société April, la SARL Cabinet Corraze et la société mutuelle MMA, afin d’être indemnisé du préjudice subi du fait des désordres constatés, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Cette instance est actuellement pendante devant la 8ème chambre – 3ème section, du tribunal judiciaire de Paris (procédure enregistrée sous le n° RG 21/11167).
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire d’huissier en date du 10 septembre 2021, Monsieur [R] [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 10ème aux fins de voir annuler la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021 qui a décidé la prise en charge par ses soins du coût de la réfection partielle du bacula dans son local du rez-de-chaussée (présente procédure).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [R] [G] demande au tribunal de :
« Vu le règlement de copropriété de l’immeuble
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
ANNULER la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 11] en date du 12 juillet 2021 qui a décidé de demander à Monsieur [G] de faire procéder dans les plus brefs délais à la réfection partielle du bacula retiré par son locataire et ce afin de permettre de faire stopper la procédure d’arrêté de péril, tous les autres travaux demandés par la mairie de [Localité 11] étant maintenant réalisés,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 10ème demande au tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée par Monsieur [G],
Vu les pièces versées aux débats, et notamment la lettre de la Mairie de [Localité 11] du 12 juillet 2022,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [G] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 juin 2025, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande d’annulation de résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] en date du 12 juillet 2021 formée par Monsieur [R] [G]
Monsieur [R] [G] fait valoir, en premier lieu, que seul le syndicat des copropriétaires a la faculté de faire lever la procédure d’arrêté de péril ; en effet, le mauvais entretien d’une partie commune a entraîné les désordres constatés sur les assises de l’immeuble et à la suite d’un certain nombre de travaux effectués par le syndicat des copropriétaires pour remédier à cet état de péril, la réfection du bacula et de la chute des augets en plancher haut du rez-de-chaussée en partie centrale du local dont il est propriétaire, restent à être réalisés ; ces travaux relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il relève, par ailleurs, que l’arrêté du 8 février 2017 enjoint au syndic représentant le syndicat des copropriétaires de réaliser ces travaux et il ajoute que même si le syndicat des copropriétaires considère, à tort selon lui, que le bacula est une partie privative, tel n’est pas le cas des augets du plancher, partie commune par nature, ni du plancher en lui-même.
Le demandeur déduit de ces éléments qu’en mettant à sa charge des travaux tendant à ce qu’il procède à la réfection du bacula alors que celui-ci, comme la cohésion du plancher et son mauvais état, sont les conséquences d’un défaut d’entretien de l’immeuble ou de l’insuffisance des travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires a fait une fausse application de l’arrêté de péril, ce qui justifie l’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 12 juillet 2021.
En second lieu, sur la qualification du bacula, Monsieur [R] [G] indique que le bacula est défini comme « un lattis de plafond destiné à être enduit de plâtre » et qui « est constitué bien souvent d’un lattis de petits bois, voire de bambous d’un centimètre de diamètre environ coupé dans le sens de la longueur et ensuite enduits de plâtre, assemblés entre eux par du fil de fer très fin qui est bouclé sur le bambou ».
Il relève également que le règlement de copropriété de l’immeuble précise, quant à lui, au titre de la définition des parties communes que sont considérés comme parties communes « le gros-œuvre des planchers de chaque bâtiment, les ourdis de ces planchers, mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement en formant sol, ni le lattis ou toute autre matériau fixé sur le ourdis pour recevoir l’enduit formant plafond ». Il considère ainsi que le bacula fait partie du gros-œuvre des planchers et ressort donc de la qualification de partie commune. Il ajoute que le fait qu’ait été prévue, au terme du descriptif de travaux soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2016, la réalisation d’une protection acoustique et coupe-feu du plafond est indifférent au regard de la définition même du bacula.
Il en déduit que l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2021 a fait une inexacte application du règlement de copropriété ce qui justifie l’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 12 juillet 2021.
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
Le syndicat des copropriétaires répond, en premier lieu, sur l’argument selon lequel la réfection du bacula ne serait pas de nature à elle seule à mettre un terme à la mesure de péril, que la mairie de [Localité 11] indique clairement dans son courrier du 31 décembre 2019 que lors de sa visite sur place, le service technique de l’habitat a constaté que tous les travaux complémentaires préconisés avaient été réalisés par le syndicat mais que le « mauvais état du bacula et la chute des augets en plancher haut » du local du rez-de-chaussée constituait le seul point empêchant la levée de la mesure de péril. Il souligne d’ailleurs que dès que Monsieur [R] [G] a réalisé, au cours de la médiation intervenue entre les parties, ces travaux, objet de la résolution contestée, le service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 11] a, par courrier du 12 juillet 2022, indiqué que « l’architecte de sécurité a conclu que les travaux entrepris permettent de garantir la sécurité des occupants, le risque est conjuré.
En conséquence, je vous informe que je procède au classement de la procédure de police administrative engagée sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation ».
Le défendeur souligne, ensuite, sur l’argument tiré du caractère privatif ou collectif du bacula, que selon la définition du dictionnaire, le bacula est un plafond en lattis, technique répandue dans les constructions anciennes et qu’il s’agit de lattes de bois de faible section clouées serré sous le solivage et sur lesquelles est plaqué un plâtre ; selon le syndicat des copropriétaires, il s’agit d’une technique de protection des solives destinée à assurer l’isolation de la structure du plancher haut. Il en déduit que les solives, qui constituent la structure du plancher, sont des parties communes et que le bacula (lattis et plâtre) est une partie privative.
De plus, le syndicat des copropriétaires relève que le bacula et les augets (« hourdis en gros plâtre reposant sur les lattis fixé sous les solives d’un plancher » selon Wikiarchex) sont de même nature : ce ne sont pas des éléments de structure mais des éléments situés sous les solives du plancher qui constituent des parties privatives. En outre, il rappelle qu’aux termes du descriptif des travaux soumis à l’assemblée générale du 7 juillet 2016, il était prévu la réalisation d’une protection acoustique et coupe-feu du plafond.
***
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 juillet 2021 comprend deux résolutions n° 19 et 20 rédigées comme suit :
« Point 19 : A la demande de Monsieur [G] prise en charge par la copropriété de la réfection partielle du bacula dans le local commercial du rez-de-chaussée (lot 19) devis BMI Calorifuge annexé. La Mairie de [Localité 11] bloque le dossier de procédure d’arrêté de péril du fait que la réfection partielle du plafond n’est pas faite. Rappel est fait que ce revêtement est partie privative.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de faire procéder à la réfection partielle du bacula retiré par le locataire de Monsieur [G], selon devis de l’entreprise BMI Calorifuge pour un montant de 4.730,00 € H.T.
Honoraires syndic : 3 %
Mise en chantier : Immédiate
Appel de fonds : 16 juillet 2021 : 100 %
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
Résultat du vote :
— ont voté « pour » : 4 votants soit 303 tantièmes,
[G] [R] (14), [G] [R] (40), [G] [R] (10), MR [G] [J] (239)
— Ont voté « contre » : 11 votants soit 554 tantièmes,
— s’est abstenu : néant
Faute de majorité, la résolution n’est pas adoptée (303/857 en voix) (article 24).
Se sont opposés : 4 votants soit 303 tantièmes,
[G] [R] (14), [G] [R] (40), [G] [R] (10), MR [G] [J] (239) ».
« Point 20 : A la demande des copropriétaires, réfection partielle du bacula dans le local commercial du rez-de-chaussée (lot 19) aux frais de Monsieur [G] afin de faire stopper la procédure d’arrêté de péril. La Mairie de [Localité 11] bloque le dossier de procédure d’arrêté de péril du fait que la réfection partielle du plafond n’est pas faite. Rappel est fait que ce revêtement est partie privative.
L’assemblée générale demande à Monsieur [G] de faire procéder, dans les plus brefs délais, à la réfection partielle du bacula retiré par son locataire et ce afin de permettre de faire stopper la procédure d’arrêté, tous les autres travaux demandés par la Mairie de [Localité 11] étant maintenant réalisés.
Mr [G] informe que son locataire a donné congé et conteste le fait que ces travaux soient privatifs. L’assemblée demande l’avis d’un architecte afin de définir la quote part privative et commune, ainsi que les travaux nécessaires pour que la procédure de mise en péril soit levée.
Résultat du vote :
— ont voté « pour » : 11 votants soit 554 tantièmes.
[…]
— ont voté « contre » : 4 votants soit 303 tantièmes.
— s’est abstenu : néant.
La résolution est adoptée (554/857 en voix) (article 24).
Se sont opposés : 4 votants soit 303 tantièmes,
[G] [R] (14), [G] [R] (40), [G] [R] (10), MR [G] [J] (239) ».
Seule la résolution n° 20 est contestée par Monsieur [R] [G] dans le cadre de la présente procédure.
En premier lieu, sur l’argument selon lequel la réfection du bacula ne serait pas de nature, à elle seule, à mettre un terme à la mesure de péril, il ressort des éléments produits à la procédure que l’architecte de la ville de [Localité 11] a constaté un état de péril de l’immeuble à la suite de la découverte d’un certain nombre de désordres affectant son sous-sol et a préconisé la réalisation de travaux. Le syndicat des copropriétaires a voté en assemblées générales la réalisation de ces travaux et les a fait réaliser. Des travaux complémentaires ont également été réalisés à la demande du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 11].
S’agissant ces travaux complémentaires, il ressort du courriel du 17 janvier 2020 du service technique de l’habitat de la mairie de [Localité 11] qu’à la suite d’une visite de l’architecte de sécurité du 13 décembre 2019, il a été constaté que les travaux préconisés concernant « la passivation des poutrelles métalliques et le colmatage des hourdis désorganisés en plancher haute du sous-sol ; le remplacement de la poutre en linteau de la baie d’accès donnant sur la courette au rez-de-chaussée [et] la dépose du coffrage du rideau métallique en façade sur rue » ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires.
Ce courriel précise par ailleurs que : « il a également été constaté :
— le mauvais état du bacula et la chute des augets en plancher haut du rez-de-chaussée en partie centrale du local, n’assurant plus sa cohésion,
— la présence d’un étaiement constitué de chandelles sur bastaings haut et bas au droit du plancher collaborant neuf réalisé en sous-sol, au fond du local.
Cette situation ne permettant pas de lever le péril en totalité je vous invite à finaliser les travaux et me transmettre le programme et planning des travaux restants ».
Il résulte de ces éléments que pour lever l’état de péril, il était nécessaire de procéder à la réfection du bacula et d’enlever l’étai présent. Il n’est pas discuté par les parties que l’étai a été retiré à la suite de ce courriel.
S’agissant de la réfection du bacula, Monsieur [R] [G] souligne tout d’abord qu’il convient de réaliser la réfection du bacula et de la chute des augets.
Cependant, les augets constituent un scellement en plâtre des lambourdes qui composent le bacula. Ainsi, la réfection du bacula inclut nécessairement la réalisation des augets.
Par ailleurs, le demandeur soutient que l’arrêté préconisant les travaux à réaliser a été adressé au syndicat des copropriétaires et non à un copropriétaire en particulier ce qui démontrerait selon lui que ces travaux seraient à la charge de la copropriété.
Toutefois, les services de la mairie de [Localité 11] ont pour mission de s’assurer, dans le cas d’un état de péril d’un immeuble, de la réalisation de travaux permettant de sécuriser l’immeuble. Ces services n’ont pas à déterminer à qui incombe la charge finale de ces travaux. Ils n’ont pas compétence pour déterminer si les travaux affectent une partie commune ou une partie privative d’un immeuble en copropriété. Dès lors, ils adressent leurs préconisations à l’ensemble des copropriétaires.
Ainsi, le fait que l’arrêté de péril soit adressé au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ne permet pas de déterminer à qui incombe la prise en charge de la réalisation des travaux préconisés.
Enfin, le demandeur argue que la réalisation de ces travaux relève de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison d’un défaut d’entretien.
Or, outre le fait que la question de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera tranchée dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 21/11167 et pendante devant la 8ème chambre – 3ème section de ce tribunal, ces travaux ne peuvent être mis à la charge du syndicat des copropriétaires que s’il s’agit de travaux à réaliser sur des parties communes.
Décision du 11 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/11619 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD2S
S’agissant, en second lieu, de la qualification du bacula en partie commune ou partie privative, il n’est pas contesté que le bacula se définit comme un plafond en lattis (constitués le plus souvent de petits bois voire de bambous assemblés entre eux) destiné à être recouvert de plâtre.
La qualification en partie commune ou privative du bacula résulte des termes du règlement de copropriété et est indifférente au fait qu’il ait été prévu dans le descriptif des travaux soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2016, la réalisation d’une protection acoustique et coupe-feu du plafond.
A cet égard, il est produit aux débats un extrait du règlement de copropriété duquel il ressort, dans une section I, intitulée « définition des choses et parties communes », que les parties communes comprennent notamment :
« – le gros œuvre des planchers de chaque bâtiment,
— les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant dol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond) ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [G], il ressort du règlement de copropriété que le bacula, qui est un plafond de lattis destiné à recevoir l’enduit formant le plafond, ne fait pas partie du gros œuvre des planchers de sorte qu’il constitue une partie privative et non une partie commune.
Il n’appartient donc pas au syndicat des copropriétaires, qui n’a pas à assumer l’entretien de cette partie et n’est pas responsable de son défaut d’entretien sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de supporter la charge de sa réfection et la résolution n° 20 contestée n’est entachée de ce fait d’aucune nullité.
En conséquence, Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande d’annulation de résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 juillet 2021.
II – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, Monsieur [R] [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’annulation de la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] en date du 12 juillet 2021,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Septembre 2025.
La Greffière Le Président
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