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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSK
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. PICHAUD, dont le siège social est sis 132 Avenue Frédéric Mistral – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADDICTEA CAFE TOULON, dont le siège social est sis 23 Rue Mirabeau – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
Et encore,
Caisse Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (Alpes Haute Provence et Maritimes-var), dont le siège social est sis Les Négadis – Avenue Paul Arène – 83300 DRAGUIGNAN, prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité de créancier nanti de la Société ADDICTEA CAFE TOULON
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Serge PICHARD – 0203
Copie au dossier
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la SCI PICHAUD a donné à bail à M. [D] [V], aux droits duquel vient d’abord la SARL LASAGNERIE, aux droits de laquelle vient ensuite la SARL ADDICTEA CAFE TOULON, un ensemble immobilier de 66,66 m2 à usage de restaurant situé 23 rue Mirabeau à Toulon (83), moyennant un loyer mensuel de 770€ HC HT, pour une durée neuf ans à compter du 1er décembre 2018 pour se terminer le 30 novembre 2027.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SCI PICHAUD a fait délivrer à la SARL ADDICTEA CAFE TOULON un commandement de payer la somme de 3 966,58€ au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 155,89€ de coût de l’acte et 17,14€ de prestation de recouvrement.
Par actes extrajudiciaires du 10 mars et du 12 mars 2025, la SCI PICHAUD a fait assigner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 4 février 2025 ;
Ordonner l’expulsion, dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir, de la SARL ADDICTEA CAFE TOULON ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Autoriser la SCI PICHAUD à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SARL ADDICTEA CAFE TOULON ;
Condamner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD la somme totale de 4 139,61€ TTC au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 janvier 2025 ;
Condamner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000€ à compter du 4 février 2025, jusqu’à libération effective des lieux outre intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Juger qu’en application des dispositions du bail, le dépôt de garantie d’un montant de 1 540€ restera acquis à la SCI PICHAUD à titre de dommages et intérêts ;
« Condamner solidairement la société ADDICTEA CAFÉ TOULON à la SCI PICHAUD les sommes dues majorées à titre d’indemnité forfaitaire, de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette de 10% plus un intérêt fixe au taux de base bancaire le plus haut du marché, majoré de trois points » ;
Condamner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner solidairement la société ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025 » ;
Ordonner que la décision à intervenir sera opposable à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, créancier inscrit de la société ADDICTEA CAFÉ TOULON.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la SCI PICHAUD, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
La SARL ADDICTEA CAFÉ TOULON, régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, régulièrement assignée à personne habilitée, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SCI PICHAUD a fait délivrer à la SARL ADDICTEA CAFE TOULON un commandement de payer la somme de 3 966,58€ au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 155,89€ de coût de l’acte et 17,14€ de prestation de recouvremen.
La SARL ADDICTEA CAFE TOULON n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de la SARL ADDICTEA CAFE TOULON et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 3 janvier 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 4 février 2025.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, la SARL ADDICTEA CAFE TOULON est sans droit ni titre depuis le 4 février 2025. La SCI PICHAUD est donc bien fondée à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité, le juge des référés pouvant seulement accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable.
La SCI PICHAUD sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000€ à compter du 4 février 2025, jusqu’à libération effective des lieux outre intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés
La SCI PICHAUD affirme que la SARL ADDICTEA CAFE TOULON reste devoir la somme de 4 139,61€ au 3 janvier 2025 au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires.
Or, si le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande de condamnation à payer une indemnité ou des dommages et intérêts, qui relève du juge du fond. Les demandes de la SCI PICHAUD tendant à condamner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD la somme totale de 4 139,61€ TTC au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 janvier 2025, est donc irrecevable devant le juge des référés et le demandeur en sera débouté.
Sur le dépôt de garantie
Il ne relève pas de l’office du juge des référés de dire que le montant total du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts, quand bien même le bail le stipulerait, cette demande ne pouvant être portée que devant le juge du fond, le juge des référés ayant seulement compétence pour accorder une provision au bailleur lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le demandeur en sera donc débouté.
Sur la condamnation au paiement d’une somme à titre de clause pénale
Si le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande de condamnation à payer une indemnité à titre de clause pénale.
Il y a donc lieu de débouter la SCI PICHAUD de sa demande tendant à « condamner solidairement la société ADDICTEA CAFÉ TOULON à la SCI PICHAUD les sommes dues majorées à titre d’indemnité forfaitaire, de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette de 10% plus un intérêt fixe au taux de base bancaire le plus haut du marché, majoré de trois points ».
Sur la demande tendant à ordonner que la décision à intervenir sera opposable à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR étant partie au litige en qualité de créancier inscrit régulièrement assigné, il n’y a pas lieu d’ordonner que la décision à intervenir lui soit opposable.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SARL ADDICTEA CAFE TOULON qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à la SCI PICHAUD une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 4 février 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL ADDICTEA CAFE TOULON ou de tous occupants de son chef du local commercial situé situé 23 rue Mirabeau à Toulon, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par la SCI PICHAUD à l’encontre de la SARL ADDICTEA CAFE TOULON ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande tendant à condamner la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD la somme totale de 4 139,61€ TTC au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 janvier 2025 ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande tendant à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande tendant à « condamner solidairement la société ADDICTEA CAFÉ TOULON à la SCI PICHAUD les sommes dues majorées à titre d’indemnité forfaitaire, de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette de 10% plus un intérêt fixe au taux de base bancaire le plus haut du marché, majoré de trois points » ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à rendre la présente décision opposable à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
CONDAMNONS la SARL ADDICTEA CAFE TOULON à payer à la SCI PICHAUD une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ADDICTEA CAFE TOULON aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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