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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 20/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026- N°26/0042
N° Rôle : N° RG 20/00075 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EJJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [U] [Y] [S] [A], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 20.11.2019 Volume 2019 V n°3923 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 2], dont le siège social est sis Service des Impôts des Particuliers – [Adresse 3]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 28 février 2014 par Maître [G], notaire à [Localité 2], le CREDIT AGRICOLE a accordé à M. [U] [A] un prêt en devises pour la contrevaleur en francs suisses d’un montant de 274.000 euros, avec affectation hypothécaire.
Selon acte d’huissier en date du 16 juillet 2020, le CREDIT AGRICOLE a fait délivrer à M. [U] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier suivant :
“Sur la Commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10a 10ca, à savoir dans cet ensemble :
— Le lot n°1 : un logement en triplex portant le n°1 au plan auquel est attaché le droit de jouissance exclusive du jardin privatif ; et les 250/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales”.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [U] [A] par-devant le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation.
Par jugement du 12 février 2021, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite à la saisine du tribunal de grande instance d’ANNECY par assignation délivrée le 12 novembre 2020 à la demande de M. [U] [A] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE.
Par jugement du 2 septembre 2022, le juge de l’exécution a prorogé pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 8 septembre 2027, la validité du commandement de payer.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du juge de l’exécution.
M. [U] [A] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [A] demande au juge de l’exécution de :
Ordonner à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte actualisé, détaillé et conforme, faisant apparaître le calcul du capital restant dû, des intérêts et des indemnités exigibles, Supprimer ou modérer l’indemnité forfaitaire, A titre principal : lui accorder un délai de 24 mois pour procéder à la vente amiable du bien, A titre subsidiaire : lui accorder des délais de paiement de 24 mois, En tout état de cause : condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les contestations adverses, Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, cas d’autorisation de vente amiable : fixer le prix plancher à la somme de 210.000 €, Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 23 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
En l’espèce, la banque produit un décompte actualisé au 15 septembre 2025 permettant de distinguer le principal, les intérêts et leur taux, ainsi que l’indemnité forfaitaire.
Si M. [U] [A] conteste le montant de l’indemnité forfaitaire, il sera constaté qu’il invoque au soutien de sa demande des moyens d’ores et déjà rejetés par le tribunal judiciaire dont le jugement a été confirmé par la cour d’appel. Par ailleurs, il n’établit nullement la disproportion manifeste, alors même que les premiers impayés sont apparus à peine quatre années après le contrat.
Dès lors, la créance de la banque sera fixée à la somme de 340.663,18 € en principal, frais et accessoires arrêtée au 15 septembre 2025.
Sur la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la possibilité pour le débiteur de vendre amiablement le bien. Il ne pourra toutefois pas être accordé un délai de 24 mois comme le sollicite M. [U] [A], conformément aux dispositions légales précitées.
En l’absence de toute observation sur le prix plancher proposé par la banque, celui-ci sera fixé à la somme de 210.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 3.504,06 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. La demande formulée par M. [U] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE la créance détenue par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à l’encontre de M. [U] [A] à la somme de 340.663,18 € en principal, frais et accessoires arrêtée au 15 septembre 2025 ;
REJETTE les demandes de production d’un décompte actualisé et de réduction de l’indemnité forfaitaire formulées par M. [U] [A] ;
AUTORISE M. [U] [A] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la Commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 10a 10ca, à savoir dans cet ensemble :
— Le lot n°1 : un logement en triplex portant le n°1 au plan auquel est attaché le droit de jouissance exclusive du jardin privatif ; et les 250/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales” ;
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 210.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.504,06 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00 ;
REJETTE la demande de M. [U] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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