Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/08296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3EL
Le 22 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 avril 2022 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de Monsieur [H] [F] [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juillet 2025 par le M. LE PREFET DE [Localité 17] D’OR à l’encontre de M. [H] [F] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [F] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [F] [G] pour une durée de trente jours à compter du 6 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [F] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 5 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR datée du 20 Septembre 2025, reçue le 20 septembre 2025 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 septembre 2025, la rétention de :
M. [H] [F] [G]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 16] ([Localité 20])
de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [H] [F] [G];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de troisième et quatrième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement;
Attendu, en l’espèce, que M. [F] [G] a déjà été condamné à trois reprises par la justice au cours de l’année 2021; qu’il a, en particulier été condamné par la cour d’appel de [Localité 14] le 21 octobre 2021 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de dégradations volontaires par moyens dangereux; que son comportement constitue donc bien une menace pour l’ordre public;
Attendu que M. [F] [G] est placé au centre de rétention administrative depuis le 8 juillet 2025; que les autorités consulaires soudanaises l’ont officiellement reconnu comme l’un de leurs ressortissants et délivré un laissez-passer consulaire; que cependant, la Préfecture est en difficulté pour obtenir un plan de vol vers le [Localité 20], aucun départ n’étant possible en dehors d’un départ volontaire sans escorte; qu’à cet égard, il convient de rappeler que depuis juin 2024, M. [F] [G] a déjà connu quatre procédures de rétention, dont aucune n’a abouti, précisément pour ce motif;
Attendu que par jugement en date du 27 mai 2025, rendu à l’occasion d’un précédent placement en rétention, le tribunal administratif de Lille a suspendu l’arrêté du Préfet du Pas-De-Calais fixant le Soudan comme pays de destination; que la Préfecture n’invoque aucune décision postérieure qui viendrait établir que cette suspension n’est plus en cours; qu’à l’audience, le Conseil de la Préfecture confirme d’ailleurs qu’aucun nouvel arrêté n’a été pris concernant le pays de destination, et que seule une acceptation par M. [F] [G] de l’aide au retour volontaire permettrait d’obtenir éventuellement un plan de vol;
Attendu que la Préfecture fonde sa demande sur le fait que M. [F] [G], en refusant l’aide au retour volontaire, après l’avoir une première fois acceptée, ferait obstruction, par ce comportement, à son éloignement;
Attendu, toutefois, qu’il ne saurait être admis que le refus, par l’étranger, de l’aide au retour volontaire vers un Etat pour lequel le juge administratif a lui-même estimé qu’il ne pouvait être éloigné d’office, soit constitutif d’une obstruction au sens des dispositions précitées; que la validation d’un tel raisonnement reviendrait à permettre à l’Administration de contourner les décisions de justice en mettant systématiquement les étrangers ressortissants d’Etat en guerre en position d’obstruction volontaire par le biais d’une proposition d’aide au retour vouée à l’échec;
Attendu qu’en l’état des éléments produits par l’Administration, qui ne justifie d’ aucun plan de vol vers le [Localité 20], et de l’absence totale de perspective d’éloignement avant l’échéance du délai maximal de la rétention, il n’est d’autre choix, nonobstant le profil pénal de l’intéressé, que d’ordonner la remise en liberté de M. [F] [G];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE [Localité 17] D’OR recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PREFET DE [Localité 17] D’OR de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [H] [F] [G] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE [Localité 17] D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 22 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Vices ·
- Titre ·
- Rédhibitoire ·
- Facture ·
- Résolution ·
- Plateforme ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Notification ·
- Grève ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Finances ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Monétaire et financier ·
- Instance ·
- Action ·
- Cartes ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Message ·
- Compte ·
- Réseau social ·
- International ·
- Plateforme ·
- Publication ·
- Agissements parasitaires ·
- Associations ·
- Distinctif ·
- Square ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Bâtiment
- Liquidateur ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adjuger ·
- Adresses ·
- Compte de dépôt ·
- Cession de créance ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.