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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 10 mars 2026, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/02277 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHBB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]”, situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SASU L’IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[N] [V] veuve [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [V] veuve [I] est propriétaire des lots n° 43, n° 184 et n°210 au sein de l’immeuble le « [Adresse 1] » », situé [Adresse 6].
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner madame [N] [V] veuve [I] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 464,05 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 732 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 1 531,57 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 13 novembre 2025 aux sommes respectives de 2 988,35 euros et 732 euros.
Madame [N] [V] veuve [I], citée à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [N] [V] veuve [I] est redevable, pour la période allant du 25 septembre 2024 au 13 novembre 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations impayées de la somme de 2 988,35 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 216 euros correspondant au coût des trois lettres de mise en demeure et des deux lettres de relance, conformément à la tarification prévue par le contrat de syndic.
Les frais de transmission de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [N] [V] veuve [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 204,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 680,05 euros et de la signification de la décision pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [N] [V] veuve [I] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 380 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne madame [N] [V] veuve [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 204,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 pour la somme de 2 680,05 euros et de la signification de la décision pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 25 septembre 2024 au 13 novembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne madame [N] [V] veuve [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [N] [V] veuve [I] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et le coût de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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