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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Lucille VENTALON – 83
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I67G Minute n°25/413
Ordonnance du 16 octobre 2025
Nous Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 16 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffiere placée, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [W] [O]
née le 10 Janvier 1983 à , demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 08 octobre 2025 à 7h00
comparante (audition par téléphone), assistée de Me Lucille VENTALON désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [O] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 13 Octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 07 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 07 octobre 2025 à 20h49 par le Docteur [R] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 08 octobre 2025 à 7h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 08 octobre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 08 octobre 2025 à 11h53,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 10 octobre 2025 à 10h35,
Vu la décision administrative rendue le 10 octobre 2025 à 10h50 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [W] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 13 octobre 2025 établi par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 13 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [W] [O], régulièrement avisée, a été entendue par téléphone à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [H] [O], régulièrement avisée, non comparante
Me Lucille VENTALON, avocat assistant Mme [W] [O], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 13 octobre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [W] [O], en date du 08 octobre 2025 à 7h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [W] [O], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur selon la procédure d’urgence le 08 octobre 2025 à 7h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 07 octobre 2025 à 20h49 établi par le Docteur [R] faisant état d’une patiente en état de décompensation de sa pathologique chronique dans un contexte de rupture de son traitement présentant de nombreux élements de désorganisation de la pensée, du discours et du comportement outre des bizarreries du contact, et des propos incohérents, et refusant l’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [J] relevait dans un certificat médical établi le 08 octobre 2025 à 11h53 que Madame [W] [O], présentait toujours une importante désorganisation du discours outre une tachypsychie et une agitation psychomotrice, bien qu’en voie d’amendement à la faveur de la remise en place d’un traitement, de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète d’autant qu’il notait qu’elle avait été diagnostiquée comme atteinte de la gâle nécessitant un isolement compte-tenu du risque infectieux, mais qu’elle ne parvenait pas à respecter cet isolement. Cet avis était partagé par le Docteur [E] dans un certificat médical établi le 10 octobre 2025 à 10h35, laquelle constatait que les symptômes apparaissaient en voie d’amendement mais que demeurait des élements de persécution et des émotions exacerbées (hyperesthésie et une hypersyntonie).
Dans son avis motivé en date du 13 octobre 2025, le Dr [E] indiquait que l’état clinique de la patiente demeurait très fluctuant avec des phases d’excitation psychomotrice et de logorrhée et des phases où elle se montrait davantage dans l’échange et accessible à la réassurance. Indiquant que des adaptations thérapeutiques étaient en cours, elle se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [O] n’a pu être entendue que par téléphone en raison du risque infectieux. Elle a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de très bonnes conditions mais a exprimé des grandes craintes sur le fait que la présente décision fasse l’objet d’une publication et a été rassurée ce point durant les débats. Elle n’a pas contesté la décision de maintien en hospitalisation complète et s’est dite reconnaissante de sa très bonne prise en charge par l’équipe médicale.
A l’audience, Maitre VENTALON, n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente ne sollicitait pas la levée de l’hospitalisation complète.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [W] [O] laquelle a connu une décompensation de son trouble bipolaire dans un contexte de rupture thérapeutique qui s’est manifestée par une importante désorganisation de la pensée, du discours et du comportement et plus globalement des fluctuations de son état psychique. En outre, était relevé une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles puisqu’elle s’opposait initalement à l’hospitalisation.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’une fluctuation de son état clinique. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète, à laquelle la patiente n’est d’ailleurs pas opposée puisqu’elle l’estime pertinente, qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge et que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 16 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 16 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Octobre 2025
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