Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 24 mars 2026, n° 26/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° : 26/0022
DOSSIER : N° RG 26/00441 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FJU2
AFFAIRE :, [Z], [W], [M] / Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [W], [M], né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Claire TOUSSAINT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Caisse D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS DES OFFICIERS PUBLICS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SCP EX LEGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier en date du 17 avril 2024, la CAVOM a notifié à M., [Z], [M], à son adresse personnelle, [Adresse 3] à, [Localité 2], une décision de la commission d’inaptitude du 14 mars 2024 déclarant son inaptitude à compter du 1er avril 2024.
Sur le fondement d’une contrainte du 25 octobre 2024 portant sur le paiement de cotisation 2018/2019 pour un montant de 8.005,75 €, la CAVOM a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution le 17 décembre 2025. Cette mesure a été dénoncée à M., [Z], [M] par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 23 décembre 2025.
Par courrier électronique adressé au conseil de M., [Z], [M] le 23 janvier 2026, la CAVOM a reconnu que cette contrainte était infondée, l’a annulé et a indiqué avoir sollicité la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, M., [Z], [M] a fait assigner la CAVOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [Z], [M] demande au juge de l’exécution de :
Condamner la CAVOM à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CAVOM demande au juge de l’exécution de rejeter les demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été réalisée le 17 décembre 2025 sur le fondement d’une contrainte dont la CAVOM a elle-même reconnu, dans un courrier électronique en date du 23 janvier 2026, qu’elle était « infondée et par conséquent annulée », précisant que la dette invoquée avait d’ores et déjà été compensée avec les arrérages de pensions dus à M., [Z], [M].
Par ailleurs, il y a lieu de constater que celle-ci a été signifiée à l’ancienne adresse professionnelle de M., [Z], [M], qu’il n’occupait plus depuis plusieurs années, alors même que la CAVOM avait connaissance, a minima depuis le 17 avril 2024, de son adresse personnelle.
La CAVOM ne peut soutenir sans se contredire elle-même que la contrainte était justifiée, de sorte que l’abus de saisie est caractérisé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire de M., [Z], [M] à hauteur de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
La CAVOM, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, outre à payer à M., [Z], [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) à payer à M., [Z], [M] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) à payer à M., [Z], [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTERIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abattement fiscal ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Impôt ·
- Redressement fiscal ·
- Pénalité de retard ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Pénalité
- Droit de la famille ·
- Estonie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Partie
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Fin du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Signification ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Centrafrique ·
- Cameroun ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Donations ·
- Domicile conjugal ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Paiement direct ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement de divorce ·
- Exécution forcée ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Prestation compensatoire
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Enseigne ·
- Courtier ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Réserve
- Incendie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Réfrigérateur ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.