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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Mme [I] [T]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à M. [S] [Z] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05026 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64MO
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT ANCIENNEMENT HABITAT [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [T] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S] [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 30 septembre 2021, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 3] Provence (HMP) a consenti à M. [S] [M] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation conventionné sis [Adresse 3] étage, dans le [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250,10 euros, outre 58,50 euros de provision sur charges et 13,24 euros pour la consommation d’eau froide.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [S] [M] le 19 mai 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 168.72 euros en principal.
L’Epic HMP a changé de dénomination sociale.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, l’Epic Provence Métropole Logement, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner au paiement de la provision de 309,49 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 27 août 2025, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, à compter de l’assignation,
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à venir, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, outre les frais d’exécution forcée à venir.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Les parties ont été entendues à l’audience du 11 décembre 2025,
L’Epic Provence Métropole Logement, représenté par sa préposée, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 391.06 euros.
Comparaissant en personne, M. [V] [S] [Z] [F] reconnaît la dette. Il sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, l’Epic Provence Métropole Logement s’y opposant en l’absence de tout versement du locataire depuis le mois de septembre 2023, M. [V] [S] [Z] [F] indiquant attendre l’obtention d’une mutation de logement.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur l’identité du défendeur, il est tenu compte de sa pièce d’identité vérifiée à l’audience.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 8 septembre 2025 a été dénoncée le 10 septembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
L’Epic Provence Métropole Logement justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, l’Epic Provence Métropole Logement est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 30 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mai 2025, pour la somme en principal de 168.72 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 juillet 2025.
M. [V] [S] [Z] [F] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [V] [S] [Z] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [V] [S] [Z] [F] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 383.78 euros, et de condamner M. [V] [S] [Z] [F] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [V] [S] [Z] [F] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 391.06 euros, à la date du 8 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [V] [S] [Z] [F] confirme le montant de la dette.
Il est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 391.06 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’absence de reprise du versement du loyer courant avant l’audience et tenant l’opposition du bailleur au motif d’un arriéré locatif ancien (dernier versement au mois de septembre 2023), les conditions d’octroi d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
De même, un délai de paiement fondé sur l’article 1343-5 du code civil n’est pas opportun en l’absence de tout versement du locataire depuis plus de deux ans.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [S] [Z] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer à l’Epic Provence Métropole Logement la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 30 septembre 2021 entre l’Epic Hmp d’une part, et M. [V] [S] [Z] [F] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4], dans le quatorzième arrondissement de [Localité 3] sont réunies à la date du 20 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [S] [Z] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [S] [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Epic Provence Métropole Logement pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [S] [Z] [F] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit une somme de trois cent quatre-vingt-trois euros et soixante-dix-sept centimes (383.78 euros) à ce jour, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [S] [Z] [F] à verser à l’Epic 13 Habitat, à titre provisionnel, la somme de trois cent quatre-vingt-onze euros et six centimes (391.06 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 8 décembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus ;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [V] [S] [Z] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [S] [Z] [F] à payer à l’Epic Provence Métropole Logement la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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