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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 30 avr. 2026, n° 22/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00147
N° RG 22/02067 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ET7T
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [R] / [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D], [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité suisse et française
demeurant [Adresse 1] (MAROC)
Représenté par Maître Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (SUISSE)
de nationalité suisse
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Annick HUELLOU-BLANC, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître Loïc CONRAD, vestiaire 11
— Maître Annick HUELLOU-BLANC, vestiaire 6
Expédition délivrée le
à
— Maître Loïc CONRAD, vestiaire11
— Maître Annick HUELLOU-BLANC, vestiaire 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [D], [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)
et
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (SUISSE)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 3] (ÉTATS-UNIS) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D], [M] [R] et Madame [Y] [U] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er juin 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
FIXE à la somme de 20 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [D], [M] [R] à Madame [Y] [U], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [D], [M] [R] au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE Monsieur [D], [M] [R] de sa demande de partage des frais exceptionnels et des frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D], [M] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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