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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DM7W
Plaidoirie le 21 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Madame Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE ONEY BANK
dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – Bâtiment B1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [B] [P]
née le 16 Mars 1961 à LYON (69)
demeurant 35 Chemin de l’Arete – 38690 BIOL
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 08 février 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [B] [A] Veuve [P] un prêt personnel d’un montant maximum de 10 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 140,50 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,82% (TAEG de 4,93%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en vertu d’une cession de créance en date du 10 avril 2024, a adressé à Madame [B] [A] Veuve [P], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024 et distribuée le 02 juillet 2024, une mise en demeure la sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous 30 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (envoyée en recommandé le 19 août 2024 et distribuée le 23 août 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025,la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [B] [A] Veuve [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1224 du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile :
— Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivante contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 10 avril 2024) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2020950432512189 souscrit le 08 février 2022 par Madame [B] [A] Veuve [P] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Madame [B] [A] Veuve [P] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 9 162,15 euros augmentée des intérêts au taux de 4,82% l’an courus et à courir à compter du 07 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°2020950432512189 souscrit le 08 février 2022 par Madame [B] [A] Veuve [P] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Madame [B] [A] Veuve [P] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Madame [B] [A] Veuve [P] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 10 000,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [B] [A] Veuve [P] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] [A] Veuve [P] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son Conseil, s’en tient à ses écritures et reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Madame [B] [A] Veuve [P], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé, n’est ni présente ni représentée.
La Présidente précise soulever l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le décompte de créance transmis en pièce 8 par la société HOIST FINANCE AB ne distingue pas le capital restant dû non échu et celui échu au titre des mensualités impayées.
Il convient dès lors de rouvrir les débats pour permettre à la société HOIST FINANCE AB de transmettre ce décompte, sollicité dans le cadre du délibéré à deux reprises.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 20 Janvier 2026 à 9H salle N°1
ENJOINT à la société HOIST FINANCE AB de transmettre un décompte de créance distinguant le capital restant dû non échu et le capital échu au titre des mensualités impayées ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les demandes et lesdépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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