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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 févr. 2025, n° 23/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle, Société MACIF |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/00532 – N° PORTALIS DBWH-W-B7H-GISG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Claire DUPONT-GUERINOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 71), avocat postulant, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Madame [L] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Claire DUPONT-GUERINOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 71), avocat postulant, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Claire DUPONT-GUERINOT, avocat au barreau de l’Ain (T. 71), avocat postulant, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Société MACIF
société d’assurance mutuelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
ETAT DE [Localité 13]
pris en son service des prestations médicales, siégeant [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jeudi 24 juillet 2014 vers 21 heures, Madame [I] [W], alors âgée de seize ans, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère d’un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Victime notamment d’un traumatisme crânien, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 12] ([Localité 15]-et-[Localité 11]) où elle est restée hospitalisée au service de réanimation jusqu’au 28 juillet 2014, puis au service de pédiatrie jusqu’au 6 août 2014. Elle a ensuite été prise en charge au centre de convalescence Les Cadrans Solaires à [Localité 18] (Alpes-Maritimes) du 6 août 2014 au 22 août 2014.
Madame [I] [W] a fait l’objet d’une expertise médicale contradictoire confiée au docteur [Z] [O], médecin mandaté par la victime, et au docteur [U] [C], médecin mandaté par la société MACIF.
Les experts ont établi leur rapport le 17 juin 2021.
La société MACIF a présenté une offre d’indemnisation le 12 mai 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litige.
*
Par actes de commissaire de justice des 10 et 17 février 2023, Madame [I] [W], Madame [L] [T] épouse [W], sa mère, et Monsieur [N] [W], son père, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MACIF et l’Etat de Monaco aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 9 novembre 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 juin 2024,
— invité les demandeurs à procéder à une nouvelle notification de l’assignation destinée à l’Etat de [Localité 13] dans le respect des règles édictées par les articles 684 et suivants du code de procédure civile et à produire les justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification de l’acte à son destinataire,
— réservé les prétentions des parties et les dépens.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions en réponse) notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, les consorts [W] ont demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport déposé par le Docteur [R] en date du 17 juin 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la Société MACIF à payer à Mademoiselle [I] [W] les sommes suivantes :
Au titre du préjudice patrimonial avant consolidation, les sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de : 965 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— Au titre des frais divers, la somme : 3.039 €,
— Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 1.200 €,
— Au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation, la somme de : 35.211,50 €.
Au titre du préjudice patrimonial après consolidation, les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice universitaire, la somme de : 20.000 €
— Au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de : 975.622.84 €
— Au titre de l’incidence professionnelle, la somme de : 150.000 €
Au titre du préjudice extrapatrimonial avant consolidation, les sommes suivantes :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 9.022,50 €.
— Au titre des souffrances endurées, la somme de 25.000 €,
Au titre du préjudice extrapatrimonial après consolidation, les sommes suivantes :
— Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 80.500 €,
— Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4.000 €,
CONDAMNER la Société MACIF à la sanction du doublement des intérêts pour absence d’offre dans les délais légaux de l’article L 211-13 du code des assurances
CONDAMNER la Société MACIF à payer aux victimes par ricochet les sommes suivantes :
• À Madame et Monsieur [N] [W] la somme de 25.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection,
• À Madame et Monsieur [N] [W] la somme de 15.000 € chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement,
• Madame et Monsieur [N] [W] la somme de 1.331,99 € au titre des frais de transport,
CONDAMNER la Société MACIF à payer aux requérants, la somme de 3.500 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER LA Société MACIF au paiement des sommes allouées en principal assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
S’entendre condamner aux dépens.”
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société MACIF a demandé au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 17 juin 2021,
Vu les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances,
Vu la nomenclature DINTHILAC,
Vu le référentiel Mornet,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
FAIRE DROIT à la proposition d’indemnisation émise par la compagnie d’assurances MACIF d’allouer à Madame [I] [W] les sommes suivantes :
Au titre du préjudice patrimonial avant consolidation :
— 965 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 3.039 € au titre des frais divers
— 263 € au titre de la perte de gains professionnels
— 25.353 € au titre de l’assistance par tierce personne
Au titre du préjudice patrimonial après consolidation :
— 20.000 euros au titre du préjudice universitaire
— 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Au titre du préjudice extrapatrimonial avant consolidation :
— 7.518,75 au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées
Au titre du préjudice extrapatrimonial après consolidation :
— 69.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.500 euros de préjudice esthétique permanent.
Soit la somme globale de 170.638,75 euros.
REJETER les demandes d’indemnisation de Madame [I] [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de condamnation de la société MACIF à la sanction du doublement des intérêts pour absence d’offre dans les délais légaux de l’article L211-13 du code des assurances,
FAIRE DROIT à la proposition d’indemnisation émise par la société MACIF de payer aux victimes par ricochet, Monsieur et Madame [W], la somme de :
— 5.000 € chacun au titre du préjudice d’affection
— 1.331,99 € au titre des frais de transport
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’accompagnement,
DEDUIRE la somme provisionnelle de 30.000 euros déjà versée,
DECLARER la décision commune et opposable à l’Etat MONEGASQUE,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité par les consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER les consorts [W] de leur demande de paiement des sommes allouées en principal assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’Etat de [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
A l’audience du 12 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur les préjudices de la victime directe :
Le droit de Madame [I] [W] à l’indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté par l’assureur.
Les parties s’accordent sur la liquidation des préjudices sur le fondement du rapport d’expertise non judiciaire rendu par les médecins qu’elles ont mandatés, les docteurs [Z] [O] et [U] [C].
Au vu des conclusions du rapport et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 24 juillet 2017.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [I] [W], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d’appareillage, etc.) exposés par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.
Madame [W] sollicite le remboursement :
— de la somme de 250 euros au titre du coût d’un bilan neuropsychologique resté à sa charge,
— de la somme de 715 euros au titre des frais de psychologue restés à sa charge,
— soit un total de 965 euros.
La société MACIF donne son accord sur la demande au vu des justificatifs produits.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 965 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2 – Frais divers :
Madame [W] sollicite le remboursement :
— de la somme de 2 040 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise,
— de la somme de 999 euros pour l’achat d’un ordinateur portable, expliquant que l’écriture manuscrite lui demandait des efforts qui accentuaient sa fatigabilité,
— soit un total de 3 039 euros.
La société MACIF donne son accord sur la demande au vu des justificatifs produits.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 3 039 euros au titre des frais divers.
3 – Perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Madame [I] [W] sollicite une indemnité de 1 200 euros, expliquant qu’elle n’a pas pu poursuivre son activité professionnelle estivale, au visa du contrat de travail produit en pièce numéro 33.
En défense, la société MACIF offre de verser la somme de 263 euros. Elle soutient que Madame [I] [W] ne justifie pas du fait que son contrat aurait perduré après le 31 juillet 2014, qu’elle devait effectuer 35 heures par semaine au taux horaire de 9,53 euros bruts, qu’il lui restait donc 5 jours à effectuer et que le calcul est de 5 x 7 x 9,53 = 333,55 euros bruts, soit 263 euros nets.
La demanderesse produit en pièce numéro 33 une copie incomplète du contrat de travail conclu le 9 juillet 2014 pour un emploi d’agent d’accueil et de conducteur des attractions, 1er échelon, coefficient 100, au sein de la SAS René Livet à [Localité 14] ([Localité 15]-et-[Localité 11]). Le contrat mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération horaire brute de 9,53 euros. Elle fournit également la copie de son bulletin de salaire du mois de juillet 2014, indiquant une entrée le 9 juillet 2014 et une sortie le 31 juillet 2014.
La copie du contrat de travail versée aux débats ne contient pas les deux premiers articles du contrat, en particulier celui sur la durée du contrat à durée déterminée, la demanderesse ne souhaitant visiblement pas que la juridiction puisse vérifier ce point.
Il y a lieu de considérer, comme l’a retenu à juste titre la société MACIF, que le contrat conclu a pris fin à son terme normal le 31 juillet 2014 et que la demanderesse, qui a subi un accident le 24 juillet au soir, n’a effectivement perdu que cinq journées de travail.
Sur la base du calcul non contesté de la défenderesse, la perte de gains professionnels actuels de Madame [I] [W] sera indemnisée par la somme de 263 euros.
4 – Assistance par tierce personne temporaire :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
Madame [I] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 35 211,50 euros sur la base de 25 euros de l’heure :
— période du 24 juillet 2014 au 14 septembre 2014 : 52 jours x 1 heure 30 x 25 euros = 1 950 euros,
— période du 15 septembre 2014 au 15 juin 2015 : 274 jours x 1 heure 30 x 25 euros = 10 274 euros,
— période du 16 juin 2015 au 14 septembre 2015 : 13 semaines x 3 heures x 25 euros = 975 euros,
— période du 15 septembre 2015 au 15 juin 2016 : 275 jours x 1 heure 30 x 25 euros = 10 312,50 euros,
— période du 16 juin 2016 au 14 septembre 2016 : 13 semaines x 3 heures x 25 euros = 975 euros,
— période du 15 septembre 2016 au 15 juin 2017 : 274 jours x 1 heure 30 x 25 euros = 10 275 euros,
— période du 16 juin 2017 au 24 juillet 2017 : 6 semaines x 3 heures x 25 euros = 450 euros.
La société MACIF présente une offre d’indemnité sur la base de 18 euros de l’heure, de la manière suivante :
— période du 24 juillet 2014 au 14 septembre 2014 : 52 jours x 1 heure 30 x 18 euros = 1 404 euros,
— période du 15 septembre 2014 au 15 juin 2015 : 274 jours x 1 heure 30 x 18 euros = 7 398 euros,
— période du 16 juin 2015 au 14 septembre 2015 : 13 semaines x 3 heures x 18 euros = 702 euros,
— période du 15 septembre 2015 au 15 juin 2016 : 275 jours x 1 heure 30 x 18 euros = 7 245 euros,
— période du 16 juin 2016 au 14 septembre 2016 : 13 semaines x 3 heures x 18 euros = 702 euros,
— période du 15 septembre 2016 au 15 juin 2017 : 274 jours x 1 heure 30 x 18 euros = 7 398 euros,
— période du 16 juin 2017 au 24 juillet 2017 : 6 semaines x 3 heures x 18 euros = 324 euros,
— soit un total de 25 353 euros.
Les médecins experts ont retenu les besoins en assistance par tierce personne suivants :
— 1 heure 30 par jour du 24 juillet 2014 au 14 septembre 2014,
— puis 1 heure 30 par jour pendant les périodes scolaires et 3 heures par semaine hors périodes scolaires, jusqu’à la consolidation.
La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.
Le poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante :
— période du 24 juillet 2014 au 14 septembre 2014 : 52 jours x 1 heure 30 x 20 euros = 1 560 euros,
— période du 15 septembre 2014 au 15 juin 2015 : 274 jours x 1 heure 30 x 20 euros = 8 220 euros,
— période du 16 juin 2015 au 14 septembre 2015 : 13 semaines x 3 heures x 20 euros = 780 euros,
— période du 15 septembre 2015 au 15 juin 2016 : 275 jours x 1 heure 30 x 20 euros = 8 250 euros,
— période du 16 juin 2016 au 14 septembre 2016 : 13 semaines x 3 heures x 20 euros = 780 euros,
— période du 15 septembre 2016 au 15 juin 2017 : 274 jours x 1 heure 30 x 20 euros = 8 220 euros,
— période du 16 juin 2017 au 24 juillet 2017 : 6 semaines x 3 heures x 20 euros = 360 euros,
— soit un total de 28 170 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Madame [I] [W] réclame une indemnité d’un montant de 20 000 euros. Elle déclare qu’elle a pu être inscrite en terminale grâce à de nombreux aménagements, qu’un plan d’aménagement individualisé a été mis en place, qu’il a été décidé qu’elle ne saurait excéder 25 heures de cours hebdomadaire et qu’elle devrait bénéficier d’un soutien dans certaines matières, qu’elle a rencontré de multiples difficultés dans le cadre de ses études supérieures, qu’elle a mis cinq ans pour obtenir une licence, qu’elle n’a pas pu intégrer de Master I et qu’elle a été contrainte de renoncer à devenir professeur des écoles.
En défense, la société MACIF accepte de verser la somme de 20 000 euros.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation.
2 – Perte de gains professionnels futurs :
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il doit être distingué les arrérages échus, pour la période entre la date de consolidation et la date de la décision de justice, et les arrérages à échoir, pour la période à compter de la décision de justice.
Madame [I] [W] sollicite une indemnité de 533,53 euros pour la période échue et des indemnités de 55 693,28 euros et 919 396,03 euros pour la période à échoir.
La demanderesse expose que, lycéenne au moment des faits, elle souhaitait se diriger vers des études littéraires pour être professeur des écoles, que ses études supérieures ont été fastidieuses, que ses séquelles neurologiques consécutives à son traumatisme crânien ont entraîné de grosses difficultés de concentration, qu’elle n’a pu entrer en Master et n’a pu obtenir qu’une licence “patrimoine et protection du patrimoine historique et culturel”, que l’expert a bien retenu que les séquelles qu’elle a subies avaient réduit ses chances de réussite dans cette voie, qu’elle a pu signer un contrat à durée déterminée en qualité d’agent de médiathèque, que son revenu net moyen s’élève à la somme de 1 393,84 euros et qu’il sera ainsi calculé les pertes de gains professionnels futurs en se basant sur les rémunérations des professeurs des écoles, hors prime et sans spécificité établies par le gouvernement.
Pour la période échue, Madame [I] [W] indique qu’il convient de considérer que l’année 2022 correspondrait à la première année de stage pour un enseignant, que le salaire net moyen d’un enseignant pendant son année de stage est de 1 451 euros et qu’il pourra être constaté qu’elle a subi des pertes de gains du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2022 (pas de perte d’août à décembre 2022) à hauteur de 533,53 euros, selon le détail suivant :
MOIS
SALAIRE NET PERCU
SALAIRE D’UN PROFESSEUR DES ECOLES
DIFFERENCE
Janvier 2022
1 357,88 €
1 451 €
93,12 €
Février 2022
1 376, 97 €
1 451 €
74,03 €
Mars 2022
1 366, 93 €
1 451 €
84,07 €
Avril 2022
1 354, 93 €
1 451 €
96,07 €
Mai 2022
1 388, 92 €
1 451 €
62,08 €
Juin 2022
1 388, 92 €
1 451 €
62,08 €
Juillet 2022
1 388,92 €
1 451 €
62,08 €
Total perte 2022
533,53 €
Pour la période à échoir, la demanderesse expose que, en se basant sur le référentiel de rémunération, il sera constaté que le traitement net augmente au moins jusqu’à la 11ème année d’exercice, qu’au regard du salaire moyen qu’elle perçoit, il conviendra de l’indemniser de la manière suivante :
ANNEE
SALAIRE ANNUEL NET AGENT MEDIATHEQUE
SALAIRE ANNUEL NET PROFESSEUR DES ECOLES
DIFFERENCE
2023
16 726,08 €
19 992 €
3 265,92 €
2024
16 726,08 €
20 580 €
3 853,92 €
2025
16 726,08 €
21 240 €
4 513,92 €
2026
16 726,08 €
21 960 €
5 233,92 €
2027
16 726,08 €
23 160 €
6 433,92 €
2028
16 726,08 €
24 864 €
8 137,92 €
2029
16 726,08 €
26 328 €
9 601,92 €
2030
16 726,08 €
28 068 €
11 341,92 €
2031
16 726,08 €
30 036 €
13 309,92 €
TOTAL PERTE JUSQU’EN 2031 INCLUS
55 693,28 €
Elle ajoute qu’en janvier 2032, elle aurait, en qualité de professeur des écoles, perçu un revenu net mensuel de 2 503 euros, soit 30 036 euros par an, qu’à partir de 2032, elle connaîtra une perte de revenu à hauteur de 13 309,92 euros par an et que, en prenant l’euro de rente pour une femme âgée de 34 ans selon le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, soit 69,076, il conviendra de lui allouer la somme de 919 396,03 euros.
En défense, la société MACIF conclut au rejet des demandes. Elle explique que Madame [I] [W] n’apporte aucune preuve quant au fait que le métier de professeur des écoles était le seul envisagé au moment de l’accident, que, si tel était le cas, du fait de son âge au moment de l’accident (16 ans), elle pouvait changer d’avis sur son orientation professionnelle et faire un autre métier, que le métier de professeur des écoles est accessible uniquement sur concours, qui est très sélectif, que la demanderesse ne peut pas valablement affirmer qu’elle aurait été professeur des écoles si elle n’avait pas subi cet accident, que ses perspectives de revenus futurs ne peuvent être légitimement quantifiées par rapport à ceux d’un professeur des écoles d’autant qu’elle n’est pas inapte à tout emploi et travaille dans le domaine culturel et que les lésions subies ne la privent pas de sa capacité de travailler, ne la rendent pas inapte à un emploi qu’elle exerçait et ne sont donc pas à l’origine d’une perte directe et chiffrable de gains professionnels futurs.
Il est établi que Madame [I] [W], née le [Date naissance 2] 1997, avait seize ans au jour de l’accident subi le 24 juillet 2014 et qu’elle était alors lycéenne. La demanderesse ne peut donc pas solliciter la réparation de pertes de gains professionnels par référence à un métier qu’elle n’exerçait pas effectivement à la date de son accident, puisque les pertes de gains dont l’indemnisation est sollicitée ne présentent pas un caractère certain. Seule peut être indemnisée, comme composante de l’incidence professionnelle, la perte de chance de pouvoir exercer le métier de professeur des écoles auquel elle se destinait.
Les demandes d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs seront rejetées.
3 – Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [I] [W] sollicite une indemnité de 150 000 euros. Elle explique qu’en raison des séquelles qu’elle conserve de l’accident, elle est privée d’exercer la profession de professeur des écoles à laquelle elle s’était destinée, que cette orientation n’est pas anodine et relève nécessairement d’une réelle ambition voire passion, que l’intensité du préjudice subi est maximale, puisque le retentissement de l’accident se situe en amont dans la négation même de la possibilité d’exercer la profession à laquelle elle s’était destinée, que son préjudice de carrière consiste en l’impossibilité de s’épanouir professionnellement et en la perte d’une partie de son existence sociale et qu’il est faux de soutenir qu’elle s’épanouit dans son métier qui consiste à assurer l’accueil du public ou à gérer le prêt des divers documents comme elle aurait pu s’épanouir dans son métier d’institutrice.
La société MACIF offre une indemnité de 30 000 euros. Elle affirme que la demande formée à hauteur de 150 000 euros n’est pas justifiée, que Madame [I] [W] a recours au terme “passion” pour le métier de professeur des écoles mais aucun élément ne corrobore cette affirmation et notamment avant l’accident, qu’elle n’avait d’ailleurs jamais travaillé dans l’enseignement au moment de l’accident, que son avenir professionnel n’était pas du tout déterminé et que seule une perte de chance peut être retenue par le tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que Madame [I] [W] conserve des séquelles importantes de son accident, à savoir des troubles cognitifs persistants avec difficulté de mémorisation, une fragilité attentionnelle et exécutive, une fatigabilité cognitive, une intolérance aux bruits, une instabilité de l’humeur avec irritabilité, et que ces séquelles ont réduit ses chances d’exercer le métier de professeur des écoles.
La perte de chance de pouvoir exercer le métier de professeur des écoles sera indemnisée par la somme de 50 000 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Madame [I] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme forfaitaire de 900 euros par mois, soit 30 euros par jour, de la manière suivante :
— pour la période du 24 juillet 2014 au 22 août 2014 : 30 jours x 30 euros = 900 euros,
— pour la période du 23 août 2014 au 7 septembre 2014 : 16 jours x 15 euros = 240 euros,
— pour la période du 8 septembre 2014 au 24 juillet 2017 : 1 051 jours x 7 euros = 7 882,50 euros,
— soit un total de 9 022,50 euros.
La société MACIF propose une indemnisation sur la base de 25 euros par jour, de la manière suivante :
— déficit fonctionnel de 100 % pour 30 jours = 750 euros,
— déficit fonctionnel de 50 % sur 16 jours, soit12,50 euros x 16 jours = 200 euros,
— déficit fonctionnel de 25 % sur 1 051 jours, soit 6,25 euros x 1 051 jours = 6 568,75 euros,
— soit un total de 750 + 200 + 6 568,75 = 7 518,75 euros.
Les médecins experts ont retenu les périodes de déficit suivantes :
— déficit total du 24 juillet 2014 au 22 août 2014 inclus,
— déficit de classe III (soit 50 %) du 23 août 2014 au 7 septembre 2014,
— déficit de classe II (soit 25 %) du 8 septembre 2014 jusqu’à la consolidation médico-légale.
Eu égard à la nature des blessures subies par Madame [I] [W] et à son âge, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
Le préjudice de la demanderesse s’établit de la manière suivante :
— déficit total du 24 juillet 2014 au 22 août 2014 : 30 jours x 25 euros = 750 euros,
— déficit partiel à 50 % du 23 août 2014 au 7 septembre 2014 : 16 jours x 25 euros x 50 % = 200 euros,
— déficit partiel à 25 % du 8 septembre 2014 au 23 juillet 2017 (veille de la consolidation) : 1 050 jours x 25 euros x 25 % = 6 562,50 euros,
— soit un total de 7 512,50 euros.
Par application de l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction, tenue de statuer dans la limite des termes du litige, ne peut pas allouer à la demanderesse moins que la somme offerte par la défenderesse.
En conséquence, il sera alloué à Madame [I] [W] la somme de 7 518,75 euros, conformément à l’offre de la société MACIF.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
La demanderesse réclame une indemnité de 25 000 euros. Elle rappelle que l’indemnisation de ce poste de préjudice devra se faire en référence à différents critères, comme notamment les circonstances de l’accident, la gravité, l’étendue et la multiplicité des blessures d’origine, l’importance des soins immédiats, la durée d’hospitalisation et les soins au long cours.
La société MACIF offre de verser la somme de 12 000 euros.
Les médecins experts ont coté ce poste de préjudice à 4/7, en considération de l’ensemble des souffrances morales et physiques endurées à la suite de l’accident. Le rapport rappelle que la victime a présenté un traumatisme crânien sévère, une plaie temporale droite sans otorragie, de petites contusions hémorragiques en situation frontale antérieure gauche, associée à une hémorragie méningée de faible abondance, une petite hémorragie intra-ventriculaire, un hématome du bras droit d’évolution favorable, sans lésion osseuse traumatique, qu’elle a été hospitalisée en réanimation jusqu’au 28 juillet 2014, puis en pédiatrie jusqu’au 6 août 2014, puis en centre de convalescence jusqu’au 22 août 2014 et qu’elle a fait l’objet d’une prise en charge habituelle par son médecin traitant, un orthophoniste, un médecin rééducateur et un neuropsychologue.
Au vu de ces éléments, le préjudice sera indemnisé par la somme de 18 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [I] [W] demande une indemnisation à hauteur de 80 500 euros. Elle déclare que ses déficiences physiologiques sont particulièrement importantes, puisque le docteur [C] a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 23 % eu égard notamment aux séquelles neurologiques aux troubles cognitifs en découlant.
La défenderesse offre de régler la somme de 69 000 euros.
Le rapport d’expertise retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 23 %, eu égard aux troubles cognitifs persistants avec difficulté de mémorisation (notamment fragilité de la mémoire de travail), une fragilité attentionnelle et exécutive, une fatigabilité cognitive du fait des fragilités précédentes, une intolérance aux bruits, une instabilité de l’humeur avec irritabilité et un retentissement sur les interactions sociales, ainsi que des manifestations anxieuses post-traumatiques et en lien avec les difficultés cognitives.
A la date de la consolidation médico-légale le 24 juillet 2017, la victime était âgée de 19 ans.
Le préjudice sera indemnisé sur la base de 3 465 euros le point, soit une somme de 79 695 euros (3 465 x 23 = 79 695).
2 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
Madame [I] [W] sollicite une indemnité de 4 000 euros, au regard de son jeune âge et des répercussions d’un tel préjudice.
La société MACIF offre une indemnité de 2 500 euros.
Les médecins experts ont coté ce préjudice à 1,5/7, expliquant qu’il persiste un dommage esthétique permanent pour la cicatrice de la face, encore visible. Ils décrivent une cicatrice au niveau de la queue du sourcil droit discrètement visible à distance conversationnelle, sur une zone d’environ 1,5 centimètre.
Eu égard à l’âge de la victime et à la localisation des séquelles, ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 2 500 euros.
Au final, les préjudices subis par Madame [I] [W] seront réparés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 965,00 euros,
— frais divers avant consolidation : 3 039,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 263,00 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 28 170,00 euros,
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 20 000,00 euros,
— incidence professionnelle : 50 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7 518,75 euros,
— souffrances endurées : 18 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 79 695,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500,00 euros,
— TOTAL : 210 150,75 euros.
2 – Sur les préjudices des victimes indirectes :
— Sur le préjudice d’affection :
Madame [L] [T] épouse [W] et Monsieur [N] [W], parents de Madame [I] [W], sollicitent de ce chef une indemnité de 25 000 euros chacun. Ils exposent qu’il s’agit d’indemniser le préjudice subi par les proches de la victime à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, qu’il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique médicalement avéré que la perception du handicap de la victime survivante entraîne pour ses proches, qu’ils partagent depuis toujours une communauté de vie avec leur fille, que leur préjudice est immense de voir leur enfant vivre au quotidien le lourd handicap qui est le sien et de ressentir son mal être, largement relaté dans le rapport de l’expert, que, depuis l’accident de [I], ils n’ont eu de cesse d’être présents à ses côtés et qu’ils l’ont assistée lors de tous les rendez-vous médicaux, cette dernière étant encore mineure au moment des faits.
En défense, la société MACIF propose de verser à chacun des parents la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection, expliquant que les inquiétudes de Monsieur et Madame [W] ne sont pas remises en question, que, toutefois, ils ne justifient pas du quantum de ce préjudice, aucune pièce médicale ou psychologique n’étant versée au débat.
Il ressort des écritures des demandeurs que Madame [I] [W] dispose d’un domicile distinct de celui de ses parents.
Le préjudice d’affection subi par Monsieur et Madame [W] à la suite de l’accident de la circulation subi par leur fille et dont elle conserve d’importantes séquelles sera indemnisé par la somme de 10 000 euros chacun.
— Sur le préjudice d’accompagnement :
Monsieur et Madame [W] demandent une indemnité de 15 000 euros chacun, faisant valoir qu’il s’agit de réparer le préjudice de changement dans les conditions d’existence subi par les proches de la victime directe durant sa survie handicapée, qu’au-delà de la souffrance de voir leur enfant plonger dans les souffrances du handicap, ils ont été contraints d’accompagner [I] dans toutes ses démarches médicales mais également de la soutenir dans des tâches du quotidien malgré son âge et qu’ils ont dû faire des concessions au niveau professionnel pour l’ensemble des accompagnements.
En défense, la société MACIF s’oppose aux demandes, considérant que le préjudice d’accompagnement, selon la nomenclature Dinthilac, concerne le retentissement de la maladie traumatique ayant conduit au décès, que, fort heureusement, Madame [I] [W] n’est pas décédée et que l’accompagnement est déjà indemnisé par l’aide humaine avant consolidation.
En l’espèce, il n’est pas établi que Madame [I] [W] présente des séquelles telles qu’elle ne soit pas en capacité de mener une vie autonome. Celle-ci dispose d’ailleurs d’un domicile à [Localité 6], distinct de celui de ses parents situé au [Localité 8].
Par suite, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement sera rejetée.
— Sur les frais de déplacement :
Monsieur et Madame [W] réclament une indemnité de 1 331,99 euros au titre des frais de déplacement exposés pour rendre visite à leur fille hospitalisée.
La société MACIF donne son accord sur la demande.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur et Madame [W] la somme de 1 331,99 euros au titre des frais de déplacement.
3 – Sur la demande relative aux intérêts :
Il résulte des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (Cour de cassation, 2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72).
La demanderesse soutient que la société MACIF a présenté une offre d’indemnisation le 12 mai 2022 pour un total de 75 918,75 euros, que cette offre est tardive et en outre insuffisante et qu’elle donc fondée à solliciter la condamnation de l’assureur à la sanction du doublement des intérêts à compter du 24 mars 2015.
En défense, la société MACIF conclut au rejet de la demande, alors qu’elle a présenté une première offre d’indemnisation le 20 janvier 2015, soit moins de huit mois après l’accident dont a été victime Madame [I] [W], que le rapport d’expertise du docteur [C] et du docteur [O] du 17 juin 2021, qui indique une date de consolidation au 24 juillet 2017, n’a été reçu contresigné par les deux médecins conseils seulement le 14 décembre 2021, qu’en effet, l’expert conseil de Madame [W] ne l’a retourné contresigné à son médecin conseil, le docteur [C], que le 14 décembre 2021, qu’elle avait un délai de cinq mois maximum à compter de la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation pour faire une offre indemnitaire définitive, que cette offre définitive d’indemnisation a été transmise le 12 mai 2022, soit dans le délai de cinq mois, et que les montants proposés ne sont pas insuffisants au regard de la contestation de certains postes réclamés.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale qui détermine la date de consolidation de l’état de la victime date du 17 juin 2021. Le rapport a été transmis à la société MACIF par le docteur [C] par courriel du 4 octobre 2021 (pièce numéro 7 de la défenderesse).
L’assureur disposait d’un délai de cinq mois expirant le 4 mars 2022 pour présenter une offre d’indemnité à la victime. L’offre présentée le 12 mai 2022 est donc tardive.
Par suite, il y a lieu de condamner la société MACIF à payer à Madame [I] [W] les intérêts sur l’indemnité qui lui est allouée au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
4 – Sur les demandes accessoires :
La société MACIF sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que l’Etat de [Localité 13] a été attrait en la cause, le présent jugement lui sera nécessairement opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Fixe les préjudices de Madame [I] [W] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 965,00 euros,
— frais divers avant consolidation : 3 039,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 263,00 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 28 170,00 euros,
— préjudice scolaire, universitaire et de formation : 20 000,00 euros,
— incidence professionnelle : 50 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 7 518,75 euros,
— souffrances endurées : 18 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 79 695,00 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 500,00 euros,
— TOTAL : 210 150,75 euros,
Déboute Madame [I] [W] de ses demandes d’indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [I] [W] la somme de 210 150,75 euros en réparation de ses préjudices,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [L] [T] épouse [W] et à Monsieur [N] [W] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
Déboute Madame [L] [T] épouse [W] et Monsieur [N] [W] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice d’accompagnement,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [L] [T] épouse [W] et à Monsieur [N] [W] la somme de 1 331,99 euros au titre des frais de déplacement,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [I] [W] les intérêts sur l’indemnité qui lui est allouée au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 mars 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Rappelle en tant que de besoin que le présent jugement est opposable à l’Etat de [Localité 13],
Condamne la société MACIF à payer à Madame [I] [W], Madame [L] [T] épouse [W] et Monsieur [N] [W] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACIF aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le onze février deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
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