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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – CA /
N° RG 22/00109 – N° Portalis DB3T-W-B7G-RTE7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00109 – N° Portalis DB3T-W-B7G-RTE7Z
MINUTE N° Notification
copie exécutoire délivrée à la CPAM 94 par LRAR
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDERESSE
Association [Localité 2] [5]
Prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin Labretonnière, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L258
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne
[Adresse 4]
représentée par Mme [N] [C] [K] [W], audiencière muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
EXPOSE DU LITIGE
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – CA /
N° RG 22/00109 – N° Portalis DB3T-W-B7G-RTE7Z
L’association [Localité 2] [5], exploitante du centre de santé dentaire Carnot à [Localité 3], a perçu en juin et juillet 2020 une aide financière de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place pour accompagner les professionnels de santé pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19.
Par courrier en date du 9 septembre 2021, l’association [Localité 2] [5] s’est vue notifier un indu résultant d’un trop-perçu de cette aide à hauteur de 44 546 euros. Elle a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable qui a accusé réception de sa saisine le 4 octobre 2021.
Par requête du 2 février 2022, l’association [Localité 2] [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de cet indu. Ce recours a été enregistré sous le numéro 22/109
Par décision ultérieure du 2 mai 2022, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’association [Localité 2] [5]. Celle-ci a à nouveau saisi le pôle social en contestation de cette décision explicite de rejet par requête du 8 juillet 2022. Ce recours a quant à lui été enregistré sous le numéro 22/679.
L’affaire portant le numéro 22/109 a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et a été renvoyée au 5 juin 2024, date à laquelle la seconde affaire a également été appelée. Les deux affaires ont été renvoyées au 18 septembre 2024, audience à laquelle elles ont été retenues.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, l’association [Localité 2] [5] demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la caisse du 9 septembre 2021 et la décision de la CRA, et d’ordonner le remboursement de la somme de 44 622,80 euros déjà prélevée,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements déloyaux mis en œuvre,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a débuté son activité en janvier 2020, qu’elle a sollicité l’aide compensatrice à la perte d’activité et s’est rapprochée de la caisse pour savoir comment déterminer les honoraires de l’année 2019 à prendre en compte, que la caisse lui a répondu et lui a ensuite versé 54 260 euros le 6 juin 2020 puis 11 815 euros le 20 juillet 2020. Elle soutient que lorsque l’indu lui a été réclamé elle n’a eu accès à aucune information sur la méthode de calcul employée, notamment en ligne contrairement à ce que la caisse a affirmé, qu’elle n’a eu des explications que par courrier électronique du 2 mars 2022, et que la décision du 9 septembre 2021 doit être annulée pour défaut de motivation. Sur le calcul de la prestation elle fait valoir que la caisse a retenu une valeur erronée pour la donnée « H2019 » qui correspond dans son cas aux honoraires perçus entre le 16 mars et le 30 juin 2020 et qu’elle se fonde sur les chiffres extraits du système national des données de santé (SNDS) sans les communiquer et donc sans qu’il soit possible pour elle de les vérifier.
Elle fait également valoir que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale en procédant à des retenues sur ses prestations pour le remboursement de cet indu alors qu’elle le contestait et que la caisse s’est montrée déloyale envers elle en donnant des informations contradictoires entre 2020 au moment de la demande d’indemnisation et au moment du calcul du trop-perçu, en procédant à des retenues sur prestations pour un montant supérieur à l’indu réclamé et en tardant à transmettre des explications, ce qui l’a conduite à engager de nombreuse démarches.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse demande au tribunal :
— de condamner l’association [Localité 2] [5] à lui rembourser la somme de 44 546 euros,
— de débouter l’association [Localité 2] [5] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a bien mis à disposition de l’association [Localité 2] [5] le détail des éléments pris en compte dans le calcul de l’aide et les données chiffrées auxquelles elle a eu accès en ligne sur son compte « ameli pro », que la caisse nationale d’assurance maladie a calculé le montant définitif de l’aide accordée au vu de la baisse d’activité effectivement subie, que les données déclarées au moment de la demande de l’aide ont été substituées par les données d’activité réelles de 2019 et 2020 extraites du SNDS, et que le calcul prend également en compte les aides perçues de sorte que son calcul, dont les données figurent dans le tableau joint au courrier électronique du 30 décembre 2021, est correct. Elle ajoute que les sommes prélevées sur les prestations de l’association [Localité 2] [5] ont été restituées le 4 juin 2024 du fait de sa contestation de l’indu, et en déduit que celle-ci ne peut pas invoquer de préjudice de ce fait.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires portant les numéros 22/109 et 22/679
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires portent sur le même litige, le tribunal ayant été saisi d’une décision implicite de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne puis de la décision explicite de rejet rendue ultérieurement sur la contestation. Au regard du lien de connexité évident entre les deux procédures, il convient de les joindre dans un souci de bonne administration de la justice.
Sur la demande d’annulation de l’indu réclamé
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le DIPA « dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ».
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce :
Article 1 :
La Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l’alinéa précédent ayant conclu avec l’assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l’aide prévue au premier alinéa.
Article 2 :
L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Article 3 :
L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
(…)
Article 5 :
Les modalités d’application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 énonce :
Article 1 :
L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée,
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret. »
L’article 2 du décret précise les modalités du calcul de l’aide :
(…)
IV
1° b) Pour les centres de santé dentaires :
Montant de l’aide = [(H2019 + 50 % × DH2019) × Tf] – [(H2020 + 50 % × DH2020) × Tf] – A
2° Les valeurs H2019, H2020, DH2019, Tf et A prévues au 1° du présent IV sont déterminées comme suit :
a) La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
b) La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
c) La valeur DH2019 correspond au montant total des dépassements d’honoraires perçus en 2019 par le centre de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
d) La valeur DH2020 correspond au montant total des dépassements d’honoraires facturés ou à facturer par le centre de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er ;
e) La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées en 2019 pour les centres de santé dentaires. Il est fixé à 80 % ;
f) La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er.
Article 3 :
Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er,
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l’aide relative à la période mentionnée au 2° de l’article 1er,
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d’assurance maladie depuis une plateforme dédiée.
La demande est accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l’exactitude des informations déclarées.
Article 4 :
Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80% du montant de l’aide calculée par le télé-service dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.
Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3. »
Le télé-service « ameli pro » de demande d’aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 et à la fin juillet 2020, la quasi-totalité des avances au titre de la période d’aide du 16 mars au 30 juin 2020 ont été réglées.
Il résulte de l’ordonnance du 2 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020 que les avances ont été versées sur la base de données déclaratives et provisoires puis que l’Assurance Maladie a procédé au calcul définitif de l’aide au vu des données réelles d’activité de l’ensemble de la période concernée par le dispositif du 16 mars au 30 juin 2020, le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner des compléments à verser ou des trop versés.
En premier lieu, il convient de relever que le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions de la caisse n’est pas une cause d’annulation de celles-ci. L’association [Localité 2] [5] ne vise d’ailleurs aucun texte au soutien de ce moyen. S’agissant du moyen tiré du fait qu’elle n’avait pas d’informations relatives à l’indu réclamé, il ressort de la lecture du courrier de contestation de l’association [Localité 2] [5] en date du 15 septembre 2021 que celle-ci a eu accès sur son compte ameli-pro aux chiffres retenus par la caisse sur une page titrée « tableau de bord » qui mentionne les montants retenus. Elle ne peut donc pas prétendre que la notification du 9 septembre 2021 ne mentionnait pas de données chiffrées alors que celles-ci étaient accessibles conformément aux indications de la caisse.
En second lieu, l’association [Localité 2] [5] fait valoir que la caisse a retenu une base de calcul erronée. Toutefois, force est de constater, d’une part, que les montants retenus par la caisse correspondent à ceux figurant dans le tableau de bord reprenant les données issues du SNDS, et qu’elles sont reprises pour le calcul du montant de l’aide réelle. D’autre part, l’association [Localité 2] [5], à qui il appartient dès lors d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des modalités de calcul de l’aide, ne produit aucun élément de nature comptable notamment, susceptible de démontrer que les chiffres retenus par la caisse sont erronés. L’association [Localité 2] [5] est ainsi malvenue à faire valoir que la caisse utilise des données non vérifiables alors que ces données sont issues de ses propres déclarations et qu’elle est en mesure de produire les éléments relatifs aux honoraires perçus mais qu’elle s’en abstient.
Par conséquent, l’association [Localité 2] [5] ne justifie pas du bien fondé de sa demande et il y a lieu de la débouter de sa demande d’annulation de l’indu.
Dès lors, la demande en paiement de la caisse apparaît justifiée et il y a lieu de condamner l’association [Localité 2] [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 44 546 euros.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées par la caisse
Il est constant que la caisse a procédé à des récupérations sur prestations pour le paiement de cet indu en contradiction avec les termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale. L’association [Localité 2] [5] demande le remboursement de la somme prélevée et la caisse justifie avoir procédé à ce remboursement par virement le 4 juin 2024. Cette demande était donc fondée mais devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, l’association [Localité 2] [5] fait valoir que le comportement de la caisse lui a causé un préjudice. Si la caisse reconnaît avoir manqué au respect des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, aucun autre manquement n’est relevé à l’encontre de la caisse dont l’indu a été reconnu bien fondé. En outre, l’association [Localité 2] [5] ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, se contentant d’évoquer la nécessité de faire des démarches.
Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner l’association [Localité 2] [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires numéros 22/109 et 22/679 sous le numéro unique 22/109 ;
Déboute l’association [Localité 2] [5] de ses demandes ;
Condamne l’association [Localité 2] [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 44 546 euros ;
Condamne l’association [Localité 2] [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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