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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01331 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 mars 2025
Minute n°25/ 792
N° RG 24/01331 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPCE
Le
CCC : dossier
FE :
— Me LE BONNOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [G] [I]
Madame [R] [T]
Madame [Y] [T]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 13]
SCI ASBI
[Adresse 8]
Madame [P] [O] épouse [T]
[Adresse 15]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA dont le siège social est situé [Adresse 12], et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 17]
[Adresse 16]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CHRETIEN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
GREFFIERE
Lors des débats : Mme DEMILLY, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2015, alors qu’il circulait en voiture sur l’autoroute A4 au niveau de la commune de [Localité 14] (77), M. [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné le décès de l’un des passagers du véhicule et causé d’importantes atteintes corporelles au conducteur, cet accident impliquant un autocar de transports en commun conduit par M. [M] [E] et assuré par la société AIG Europe.
Par jugement du 7 avril 2017, déclaré opposable à la société AIG Europe, ès-qualités d’assureur du conducteur du véhicule impliqué, le tribunal correctionnel de Meaux a, notamment :
— sur l’action publique, déclaré M. [E] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, au préjudice de M. [U] [T] (6 mois),
— sur l’action civile, reçu la constitution de partie civile de M. [U] [T], constaté que ce dernier avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 30%, constaté l’accord d’indemnisation amiable intervenu entre M. [T] et la société AIG Europe.
Il a été interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2018.
Aux termes de leur rapport d’expertise amiable du 20 mai 2019, les docteurs [D] [H] et [V] [L] ont relevé une atteinte à l’intégrité physique et psychique correspondant à « une tétraplégie C4 laissant uniquement la possibilité de quelques mouvements du rachis cervical qui sont également limités du fait d’une arthrodèse et une possibilité de fléchir l’avant-bras sur le bras et d’utiliser le pouce droit pour manipuler un joystick sachant que les doigts de la main droite sont inefficaces », associée à « un état anxiodépressif réactionnel », et ont conclu ainsi que suit :
Date de l’accident : 20 décembre 2015,
Hospitalisations :
— du 20.12.2015 au 02.03.2016,
— du 03.03.2016 au 13.05.2016,
— du 14.05.2016 au 31.03.2017,
— du 01.04.2017 au 20.04.2017,
Arrêt d’activité professionnelle : depuis le 20 décembre 2015,
Gêne temporaire totale : du 20 décembre 2015 au 20 avril 2017,
Gêne temporaire partielle : à 95% du 21 avril 2017 au 31 août 2018,
Aide humaine : 12 heures d’aide substitutive, 12 heures de surveillance,
Date de consolidation : 31 août 2018,
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 90%,
Souffrances endurées : 6/8,
Dommage esthétique : 5/7,
Activité professionnelle : incapacité de reprendre son activité professionnelle,
Activités d’agrément : impossible jardinage, bricolage, jogging,
Préjudice sexuel définitif,
Aménagement du domicile nécessaire,
Aménagement du véhicule nécessaire.
Par jugement sur intérêts civils du 13 mai 2025, déclaré opposable à la société AIG Europe, le tribunal correctionnel de Meaux a réservé les postes du petit matériel d’hygiène et de soins avant consolidation, de perte de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle et condamné M. [E] à payer à M. [U] [T] les sommes de :
— 24 207,82 euros au titre du matériel médical avant consolidation,
— 225 586,52 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 11 644,36 euros au titre des frais divers,
— 155 089,20 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 760 527,60 euros en capital au titre des arrérages échus de la tierce personne permanente,
-113 442 euros de rente viagère annuelle au titre de la tierce personne permanente, pour un capital représentatif de 1 984 554,35 euros, payable trimestriellement à terme échu,
— 86 824,23 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 237 106,63 euros au titre des frais de logement adapté,
— 20 183,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 264 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 24 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 21 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 21 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Parallèlement, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident de M. [U] [T], son épouse, Mme [P] [O] épouse [T], ses filles, Mmes [R] et [Y] [T] et, ses petits-enfants, [J] [X] et [G] [I], ainsi que la société dont il est le gérant, la société Asbi ont, par acte délivré le 4 août 2022, fait assigner la société AIG Europe devant le tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/03907.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Asbi soulevée par la société AIG Europe, outre réservé les dépens et condamné cette dernière à payer à la première une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, l’affaire a été radiée du rôle.
La société AIG Europe s’est désistée de son appel et l’affaire a été rétablie au rôle le 22 mars 2024, sous le numéro de RG 24/01331.
Par conclusions du 7 juin 2024, [N] [W], [Z] [W] et [F] [W], petits-fils de M. [U] [T], sont intervenus volontairement à l’instance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’accident de ce dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
Par note en délibéré du 22 septembre 2025, autorisée par le tribunal, le conseil des consorts [T] a versé aux débats le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Meaux, statuant sur intérêts civils.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 6 février 2025, Mmes [P], [R] et [Y] [T], [J] [X], [G] [I], [N], [Z] et [F] [W] ainsi que la société Asbi (ci-après, les consorts [T]) demandent au tribunal de :
— condamner la société AIG Europe à payer les sommes suivantes :
*à Mme [P] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : 21 000 euros,
**au titre du bouleversement dans les conditions d’existence : 14 000 euros,
**au titre du préjudice sexuel : 21 000 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à Mme [R] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : 14 000 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à Mme [Y] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : 14 000 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à M. [U] [T] et Mme [P] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [C] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : 14 000 euros,
**au titre du bouleversement dans les conditions d’existence : 17 500 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à M. [U] [T] et Mme [P] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [B] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : 14 000 euros,
**au titre du bouleversement dans les conditions d’existence : 17 500 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à Mme [R] [T], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [J] [X] :
**au titre du préjudice d’affection : 5 600 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à M. [A] [I] et Mme [R] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [G] [I] :
**au titre du préjudice d’affection : 5 600 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à M. [FC] [W] et Mme [Y] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [N] [W] :
**au titre du préjudice d’affection : 5 600 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
*à M. [FC] [W] et Mme [Y] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [W] :
**au titre du préjudice d’affection : 5 600 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à M. [FC] [W] et Mme [Y] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [F] [W] :
**au titre du préjudice d’affection : 5 600 euros,
**au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
*à la société Absi :
**au titre du préjudice économique : 290 723,92 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— condamner la société AIG Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct,
— condamner la société AIG Europe aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de l’assignation avec anatocisme,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée seront à la charge de la société AIG Europe.
Par dernières écritures du 6 février 2025, la société AIG Europe demande au tribunal de :
— juger que le droit à indemnisation des demandeurs doit être réduit de 30%,
— liquider les préjudices des demandeurs comme suit, après réduction du droit à indemnisation de 30% :
*Mme [P] [O] épouse [T] :
**au titre du préjudice d’affection : 10 500 euros
**au titre des troubles dans les conditions d’existence : 7 000 euros
**au titre du préjudice sexuel : 10 500 euros
*[C] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : rejet
**au titre des troubles dans les conditions d’existence : rejet
*[B] [T] :
**au titre du préjudice d’affection : rejet
**au titre des troubles dans les conditions d’existence : rejet
*Mme [R] [T], au titre du préjudice d’affection : 7 000 euros
*[J] [X], au titre du préjudice d’affection : 2 800 euros
*« [G] [I] », au titre du préjudice d’affection : « 2 100 euros »
*« [G] [I] », au titre du préjudice d’affection : rejet » [sic]
*[Z] [W], au titre du préjudice d’affection : 2 100 euros
*[N] [W], au titre du préjudice d’affection : 2 100 euros
*[F] [W], au titre du préjudice d’affection : rejet
*la société Asbi, au titre du préjudice économique :
**à titre principal : rejet,
**à titre subsidiaire : 62 589,56 euros
— débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter les consorts [T] de leur demande d’anatocisme,
— réduire à de plus justes proportion le montant de l’indemnité à payer aux consorts [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder la somme totale de 1 500 euros,
— débouter la société Asbi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Conformément à l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article 6 de cette loi dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal correctionnel a retenu que M. [U] [T] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 30 %.
Cette faute est opposable aux proches de la victime dont le droit à indemnisation est dès lors également réduit à hauteur de 30%, ce que les consorts [T] ne contestent pas.
Sur l’indemnisation de Mme [P] [T]
Sur le préjudice d’affection
Mme [P] [T], conjointe de M. [U] [T], sollicite une indemnisation à hauteur de 21 000 euros, incluant une réduction de son droit à indemnisation de 30%, soulignant avoir craint pour la vie de ce dernier avant d’assister impuissante à ses souffrances.
L’assureur évalue ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros, soit 10 500 euros après réduction du droit à indemnisation de 30%, relevant que Mme [P] [T] a épousé M. [U] [T] postérieurement après la survenance de l’accident et ne justifie pas des liens d’affection l’unissant à ce dernier, alors qu’elle vivait à l’étranger au moment de l’accident.
*
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il ressort des pièces produites que M. [U] [T] et Mme [P] [O] épouse [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016, soit postérieurement à l’accident survenu le 20 janvier 2015, union dont sont issus [C] [T] et [B] [T], nés le [Date naissance 9] 2023. Les demandeurs versent par ailleurs aux débats deux attestations de proches témoignant des relations entretenues par Mme [P] [T] avec son futur conjoint antérieurement à l’accident, la célébration de leur mariage, initialement fixée au [Date mariage 10] 2016, ayant été reportée en raison dudit accident.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 14 000 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Mme [P] [T], conjointe de M. [U] [T], sollicite une indemnisation à hauteur de 14 000 euros, incluant une réduction de son droit à indemnisation de 30%.
Si la société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 14 000 euros dans le corps de ses conclusions, il sera tenu compte de la proposition énoncée au dispositif de celles-ci, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, soit la somme de 7 000 euros.
*
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale, qui n’est pas contesté par l’assureur, que Mme [P] [T] a cessé ses activités au sein de l’hôpital de [Localité 18] conséquemment à l’accident afin de s’occuper de son époux, dont l’atteinte à l’intégrité physique a été évaluée à 90% et qui ne présente aucune autonomie pour son alimentation, sa toilette et les déplacements. Il est mentionné dans ce rapport que si des aides à domicile sont présentes en journée, Mme [T] intervient trois à quatre fois par nuit pour changer et mobiliser son conjoint.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 15 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 10 800 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 10 800 euros au titre de son préjudice tenant au trouble dans ses conditions d’existence.
Sur le préjudice sexuel
Mme [P] [T], conjointe de M. [U] [T], sollicite une indemnisation à hauteur de 21 000 euros, incluant une réduction de son droit à indemnisation de 30%.
La société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros, soit 10 500 euros après réduction du droit à indemnisation, soulignant que Mme [T] ne subit personnellement aucune atteinte morphologique ou perte de libido.
*
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice (Cass. civ. 1ère, 30 juin 2021, n°19-22.787).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale amiable que M. [U] [T], dont l’atteinte à l’intégrité physique a été évaluée à 90%, subit un préjudice sexuel définitif. Ce préjudice a été évalué à la somme de 21 000 euros, après réduction du droit à indemnisation, par jugement du 13 mai 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Meaux.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 14 000 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [P] [T] la somme de 14 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Sur l’indemnisation de Mme [R] [T]
Mme [R] [T], fille de M. [U] [T], sollicite une indemnisation à hauteur de 14 000 euros, incluant une réduction de son droit à indemnisation de 30%, au titre de son préjudice d’affection.
La société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, soit 7 000 euros après réduction du droit à indemnisation, relevant l’absence de justification des liens d’affection unissant Mme [R] [T] à M. [U] [T].
*
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [R] [T], née le [Date naissance 7] 1988, était âgée de 26 ans au moment de l’accident.
S’il n’est pas produit de justificatif au soutien de cette demande, il doit être retenu que la vue de son père accidenté, hospitalisé et handicapé à hauteur de 90% a nécessairement causé à Mme [R] [T] un préjudice moral.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 7 000 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [R] [T] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur l’indemnisation de Mme [Y] [T]
Mme [Y] [T], fille de M. [U] [T], sollicite une indemnisation à hauteur de 14 000 euros, incluant une réduction de son droit à indemnisation de 30%, au titre de son préjudice d’affection.
La société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros, soit 7 000 euros après réduction du droit à indemnisation, relevant l’absence de justification des liens d’affection unissant Mme [Y] [T] à M. [U] [T].
*
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [Y] [T], née le [Date naissance 3] 1987, était âgée de 27 ans au moment de l’accident.
S’il n’est pas produit de justificatif au soutien de cette demande, il doit être retenu que la vue de son père accidenté, hospitalisé et handicapé à hauteur de 90% a nécessairement causé à Mme [Y] [T] un préjudice moral.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 7 000 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [Y] [T] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur l’indemnisation de [C] [T]
Sur le préjudice d’affection
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 14 000, incluant une réduction du droit à indemnisation, du préjudice d’affection d'[C] [T], fils de M. [U] [T], faisant valoir que l’enfant grandira avec un père dont le handicap aura des répercussions dans sa vie quotidienne puisque limité dans ses activités et déplacements.
La société AIG Europe s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, soulignant qu'[C] [T] n’était pas conçu au jour de l’accident.
*
Seul l’enfant conçu au moment de l’accident peut se prévaloir d’un préjudice résultant de celui-ci (Cass. civ. 2ème, 24 février 2005, n°02-11.999 ; Cass. civ. 2ème, 11 mars 2021, n°19-17.384 et n°19-17.385), la conception de l’enfant postérieure à l’accident entraînant en effet une rupture de la chaîne causale entre le fait générateur constitué par l’accident et le préjudice allégué.
[C] [T] est né le [Date naissance 9] 2023.
Dès lors, [C] [T], né et conçu postérieurement à l’accident, ne justifie pas d’un lien de causalité entre cet accident et le préjudice invoqué.
La demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection d'[C] [T] sera donc rejetée.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 17 500 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation, du préjudice consistant dans le trouble dans les conditions d’existence d'[C] [T], eu égard à sa communauté de vie avec son père et de l’altération de son quotidien résultant de l’accident.
La société AIG Europe s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir qu'[C] [T] est né postérieurement à l’accident et ne saurait dès lors invoquer un bouleversement dans ses conditions d’existence.
*
Ce poste de préjudice indemnise le changement dans les conditions d’existence des proches de la victime directe, entraînés par la situation de handicap de cette dernière.
[C] [T], né postérieurement à l’accident, ne peut se prévaloir d’un changement dans ses conditions d’existence, faute de communauté de vie avec son père antérieurement aux faits.
La demande indemnitaire au titre du préjudice résultant du trouble dans les conditions d’existence d'[C] [T] sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation de [B] [T]
Sur le préjudice d’affection
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 14 000 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation, du préjudice d’affection d'[B] [T], fils de M. [U] [T], faisant valoir que l’enfant grandira avec un père dont le handicap aura des répercussions dans sa vie quotidienne puisque limité dans ses activités et déplacements.
La société AIG Europe s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, soulignant qu'[B] [T] n’était pas conçu au jour de l’accident.
*
Seul l’enfant conçu au moment de l’accident peut se prévaloir d’un préjudice résultant de celui-ci (Cass. civ. 2ème, 24 février 2005, n°02-11.999 ; Cass. civ. 2ème, 11 mars 2021, n°19-17.384 et n°19-17.385), la conception de l’enfant postérieure à l’accident entraînant en effet une rupture de la chaîne causale entre le fait générateur constitué par l’accident et le préjudice allégué.
[B] [T] est né le [Date naissance 9] 2023.
Dès lors, [B] [T], né et conçu postérieurement à l’accident, ne justifie pas d’un lien de causalité entre cet accident et le préjudice invoqué.
La demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection d'[B] [T] sera donc rejetée.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation à hauteur de 17 500 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation, du préjudice consistant dans le trouble dans les conditions d’existence d'[B] [T], eu égard à sa communauté de vie avec son père et de l’altération de son quotidien résultant de l’accident.
La société AIG Europe s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir qu'[B] [T], né postérieurement à l’accident, ne justifie pas d’un bouleversement dans ses conditions d’existence, faute de communauté de vie avec son père antérieurement aux faits.
*
Ce poste de préjudice indemnise le changement dans les conditions d’existence des proches de la victime directe, entraînés par la situation de handicap de cette dernière.
[B] [T], né postérieurement à l’accident, ne peut se prévaloir d’un changement dans ses conditions d’existence, faute de communauté de vie avec son père antérieurement aux faits.
La demande indemnitaire au titre du préjudice résultant du trouble dans les conditions d’existence d'[B] [T] sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation de [J] [X]
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection de [J] [X], petit-fils de M. [U] [T], à hauteur de 14 000 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation.
La société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros, soit 2 800 euros après réduction du droit à indemnisation.
*
[J] [X], né le [Date naissance 6] 2009, était âgé de 6 ans au moment de l’accident.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 2 800 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [R] [T], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [J] [X], la somme de 2 800 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier.
Sur l’indemnisation de [G] [I]
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection de [G] [I], petite-fille de M. [U] [T], à hauteur de 5 600 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation.
La société AIG Europe s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, soulignant que [G] [I] n’était pas conçue au jour de l’accident.
*
[G] [I] est née le [Date naissance 4] 2020.
Dès lors, [G] [I], née et conçue postérieurement à l’accident, ne justifie pas d’un lien de causalité entre cet accident et le préjudice invoqué.
La demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection de [G] [I] sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation de [N] [W]
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection de [N] [W], petit-fils de M. [U] [T], à hauteur de 5 600 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation.
La société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, soit 2 100 euros après réduction du droit à indemnisation.
*
[N] [W], né le [Date naissance 2] 2012, était âgé de 2 ans au moment de l’accident.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 2 100 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [R] [T], ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [J] [X], la somme de 2 100 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier.
Sur l’indemnisation de [Z] [W]
Les consorts [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection de [N] [W], petit-fils de M. [U] [T], à hauteur de 5 600 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation.
La société AIG Europe évalue ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, soit 2 100 euros après réduction du droit à indemnisation.
*
[Z] [W], né le [Date naissance 11] 2014, était âgé de 4 mois au moment de l’accident.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Après déduction du droit à indemnisation de 30%, il sera alloué la somme de 2 100 euros.
En conséquence, la société AIG Europe sera condamnée à payer à M. [FC] [W] et Mme [Y] [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [W], la somme de 2 100 euros au titre du préjudice d’affection de ce dernier.
Sur l’indemnisation de [F] [W]
Les consorts [T] sollicite l’indemnisation du préjudice d’affection d'[F] [W] à hauteur de 5 600 euros, incluant une réduction du droit à indemnisation
La société AIG Europe s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, soulignant qu'[F] [W] n’était pas conçu au jour de l’accident.
*
Seul l’enfant conçu au moment de l’accident peut se prévaloir d’un préjudice résultant de celui-ci (Cass. civ. 2ème, 24 février 2005, n°02-11.999 ; Cass. civ. 2ème, 11 mars 2021, n°19-17.384 et n°19-17.385), la conception de l’enfant postérieure à l’accident entraînant en effet une rupture de la chaîne causale entre le fait générateur constitué par l’accident et le préjudice allégué.
[F] [W] est né le [Date naissance 1] 2023.
Dès lors, [F] [W], né et conçu postérieurement à l’accident, ne justifie pas d’un lien de causalité entre cet accident et le préjudice invoqué.
La demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection d'[F] [W] sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation de la société Asbi
La société Asbi, dont le gérant est M. [U] [T], sollicite l’indemnisation de son préjudice constitué par la perte des loyers au titre des deux logements, initialement loués, qui ont été transformés afin d’être adaptés au handicap de M. [T].
Principalement, la société AIG Europe s’oppose à cette demande indemnitaire, faisant valoir, d’une part, que la société Asbi ne rapporte pas la preuve d’une mise à disposition à titre gratuit des appartements à M. [T], et d’autre part, qu’à la supposer établie, cette gratuité résulterait du seul choix de la société demanderesse.
*
Il convient de rappeler que la personne morale et son représentant constituent deux personnes juridiques distinctes dont les intérêts ne sauraient se confondre.
En l’espèce, comme le relève à juste titre la défenderesse, il n’est pas établi que les logements appartenant à la société Absi, dont le Kbis démontre que son gérant n’est pas le seul associé, font l’objet d’une mise à disposition gratuite à M. [T], en l’absence de production de ses déclarations sur les revenus fonciers.
Par ailleurs, à supposer cette gratuité établie, il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident et le choix de la société Asbi, personne juridique distincte de son gérant, de mettre à disposition gratuitement ses locaux à ce dernier, lequel aurait au demeurant pu solliciter l’indemnisation du préjudice constitué par le paiement de loyers au titre des frais de logement adapté.
Par conséquent, la demande indemnitaire de la société Asbi au titre de la perte de loyers sera rejetée.
Sur la demande relative aux intérêts avec anatocisme
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais d’exécution forcée
Les consorts [T] sollicitent qu’il soit jugé « qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société AIG Europe ».
Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal ne saurait se prononcer sur des frais hypothétiques.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de rappeler que seuls les frais et honoraires d’un technicien dont l’expertise a été ordonnée par un juge sont compris dans les dépens.
Succombant au litige, la société AIG Europe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la société Cabinet Rémy Lebonnois, représentée par Me Colin Le Bonnois.
Aucune expertise judiciaire n’étant justifiée, il n’y a pas lieu de dire que les dépens comprendront les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société AIG Europe devra payer, au titre des dispositions susvisées, une indemnité de 400 euros à chacun des demandeurs suivants :
— Mme [P] [T],
— Mme [R] [T],
— Mme [Y] [T],
— [J] [X], représenté par sa représentante légale, Mme [R] [T],
— [Z] [W], représenté par ses représentants légaux, Mme [Y] [T] et M. [FC] [W],
— [N] [W], représenté par ses représentants légaux, Mme [Y] [T] et M. [FC] [W].
En revanche, [C] [T], [B] [T], [G] [I], [F] [W] et la société Absi, dont les demandes indemnitaires sont rejetées, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la réduction du droit à indemnisation de M. [U] [K] [T] à hauteur de 30% est opposable aux victimes indirectes ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à Mme [P] [O] épouse [T], après application de la réduction du droit à indemnisation, les sommes de :
— 14 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 10 800 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence,
— 14 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à Mme [R] [T] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à Mme [Y] [S] [T] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à [J] [X], représenté par Mme [R] [T], représentante légale de son fils mineur, la somme de 2 800 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à [N] [W], représenté par M. [FC] [W] et Mme [Y] [T], représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 2 100 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à [Z] [W], représenté par M. [FC] [W] et Mme [Y] [T], représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 2 100 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection et du trouble dans les conditions d’existence d'[C] [T] ;
REJETTE les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection et du trouble dans les conditions d’existence d'[B] [T] ;
REJETTE la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection de [G] [I] ;
REJETTE la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’affection d'[F] [W] ;
REJETTE la demande de la société Asbi tendant à l’indemnisation de la perte des loyers ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA aux dépens seront recouvrés par la SELARL Cabinet Rémy Lebonnois, représentée par Maître Colin Le Bonnois, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 400 euros chacun à :
— Mme [P] [T],
— Mme [R] [T],
— Mme [Y] [T],
— [J] [X], représenté par sa représentante légale, Mme [R] [T],
[Z] [W], représenté par ses représentants légaux, Mme [Y] [T] et M. [FC] [W], et [N] [W], représenté par ses représentants légaux, Mme [Y] [T] et M. [FC] [W].
REJETTE les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [C] [T], [B] [T], [G] [I] et [F] [W] ainsi qu’à la société Absi ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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