Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 déc. 2024, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSL3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 24/02750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSL3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [N] [R], né le 01 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [R] né le 01 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 1er décembre 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 1er décembre 2024 à 16 heures
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 05 Décembre 2024 à 09 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [I] [Z] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, , interprète en langue ,qui a prêté le serment requis par la loi
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Léopoldine BARREIRO, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 24/02750 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSL3 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [R], né le 1er octobre 1993 ou 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 18h00, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2024 et régulièrement notifiée le jour même à 16h00.
Par requête datée du 4 décembre 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 décembre 2024 à 9h30, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [N] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de [N] [R] soulève une exception de nullité in limine litis relative à la durée de la garde à vue à des fins administratives, puis une fin de non-recevoir relative à la signataire de la requête (incompétence). Sur le fond, elle plaide l’insuffisance des diligences en ce que des pièces jointes seraient manquantes dans la saisine des autorités consulaires algériennes.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable : l’exception soulevée in limine litis
Sur le motif tiré de la durée excessive de la garde à vue
Au titre de l’art. 63 II) du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 24 heures. De jurisprudence constante, dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures, la garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure, et il ne revient pas au juge de contrôler si des diligences continues ont été effectuées sur tout le temps de la mesure.
En l’espèce, la défense soutient que [N] [R] a subi une garde à vue « de confort », c’est-à-dire d’une durée excessive à de seules fins administratives, en ce que le procureur de la République a donné l’instruction à 16h21 de lever la mesure, alors que la levée effective a eu lieu à 18h00.
Or, la garde à vue de [N] [R] n’a pas excédé 24 heures, ayant débuté le 30 novembre 2024 à 19h25 pour se terminer le 1er décembre 2024 à 18h00.
Au surplus, sans qu’il soit nécessaire pourtant de contrôler des actes continus des enquêteurs, un délai de 40 minutes entre la directive du procureur de la République et la fin effective de la garde à vue n’apparaît nullement excessif dès lors qu’entre temps ont eu lieu non seulement l’établissement des documents nécessaires aux scellés (pièces en procédure horodatées à 17h05 : versement à la caisse des dépôt et consignation pour le numéraire, destruction pour le stupéfiant), mais également la rédaction et la mise en forme des procès-verbaux contestés.
Dès lors, le moyen a lieu d’être rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que la signataire de la requête du 4 décembre 2024 n’aurait pas reçu délégation de signature à son profit et n’aurait dès lors pas qualité à agir au sens du code de procédure civile. Il s’agit de Madame [E] [D], qui signe avec en effet la mention « pour le préfet, par délégation ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté portant délégation de signature n°13-2024-10-22-00001 issu du recueil des actes administratifs n°13-2024-268 publié le 22 octobre 2024 pris dans son article 3, qui désigne Madame [E] [D], cheffe de la section éloignement, « dans le cadre des dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté » pour une délégation de signature « pour l’ensemble des attributions exercées par Madame [T] [W] ». Or, cette dernière, en sa qualité de « cheffe du bureau éloignement, du contentieux et de l’asile « BECA » est désignée à l’article 2 du même arrêté pour toutes les délégations consenties à l’article 1 du même acte (et en plus, également dans le cadre d’examens spécifiques pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et de certificat de résidence). Or cet article 1 précise dans le C) : la saisine du juge des libertés et de la détention et les demandes de prolongation de la rétention administrative. Il ressort donc des articles combinés 1, 2 et 3 de l’arrêté portant délégation de signature n°13-2024-10-22-00001 que Madame [E] [D], signataire de la requête, avait bien compétence au titre de sa délégation de signature.
Dès lors, la signataire de la requête du préfet en prolongation de la rétention avait bien qualité à agir et le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que des pièces jointes seraient manquantes dans la saisine des autorités consulaires algériennes.
Or, il ressort de la lecture des pièces transmises que l’administration a valablement saisi les autorités consulaires algérienne dès le 1er décembre 2024, jour du placement en centre de rétention administrative, aux fins d’identification de [N] [R], non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, démarche indispensable avant de solliciter ensuite la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Dans la mesure où l’intéressé est non documenté, une audition sera nécessaire par les services compétents.
Dans ces conditions, il ne saurait être valablement soutenu que cette démarche est insuffisante au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [N] [R] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par le conseil de [N] [R].
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 06 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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