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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 8 nov. 2024, n° 22/09789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Novembre 2024
N° RG 22/09789 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6ZC
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
C/
[D] [W] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDERESSE
Madame [D] [W] [Z]
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 janvier 2006, Mme [D] [W] [Z] a accepté une offre de prêt immobilier de la S.A. Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Flandre (la Caisse d’Épargne) comprenant :
— un prêt intitulé « Nouveau prêt à 0% Barème 1 » pour un montant en principal de 12.488,53 euros, remboursable en 264 mensualités, au taux fixe de 0,00% l’an hors assurance,
— un prêt intitulé « Primo Report » pour un montant en principal de 8.000 euros, remboursable en 96 mensualités, au taux fixe de 3,20% l’an hors assurance,
— un prêt intitulé « Primolis Report (4) » pour un montant en principal de 41.600 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 3,90% l’an hors assurance,
afin d’acquérir un bien situé à [Localité 6].
La société SACCEF s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) a succédé à la société SACCEF aux termes d’un traité de fusion approuvé par les assemblées générales des deux sociétés le 7 novembre 2008.
Un dossier de surendettement déposé par Mme [Z] devant la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a été jugé recevable le 28 février 2020. Des mesures ont été imposées le 23 octobre 2020, prévoyant un report de 24 mois sans intérêts de son endettement, subordonné à la vente de son bien immobilier.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2021, la Caisse d’Épargne a informé Mme [Z] avoir été avisée de la clôture de son dossier de surendettement et l’a mise en demeure de lui régler sous quinzaine ses arriérés s’élevant à un montant de 7.252,63 euros.
Faute de satisfaire à cette mise en demeure, Mme [Z] a été déchue du terme de son prêt
« Primolis Report (4) » par lettre recommandée de la Caisse d’Épargne du 9 juin 2022, aux termes de laquelle la banque a informé Mme [Z] qu’elle lui était redevable d’une somme de 17.800,02 euros.
Par lettre recommandée du 29 août 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CEGC a informé Mme [Z] qu’elle allait être amenée à rembourser en ses lieu et place la créance de la Caisse d’Épargne.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2022, la société CEGC a informé Mme [Z] qu’en sa qualité de caution, elle avait payé en ses lieu et place les sommes dues à la Caisse d’Épargne, dans les droits de laquelle elle se déclarait subrogée, et mettait Mme [Z] en demeure de lui régler la somme de 17.209,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022 déposé à l’étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 17.200,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la Caisse d’Épargne la dette de Mme [Z] en ses lieu et place. La société CEGC précise qu’elle exerce contre Mme [Z] le recours personnel que lui offrent ces dispositions, à l’exclusion du recours subrogatoire de l’article 2306 ancien.
A l’appui de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats le contrat de prêt « Primolis Report (4) » faisant mention du cautionnement de la SACCEF, les documents démontrant de quelle manière la société CEGC est venue aux droits de la SACCEF, la mise en demeure adressée par la Caisse d’Épargne à Mme [Z] et le courrier de la Caisse d’Épargne prononçant la déchéance du terme.
La société CEGC produit également une quittance du 30 septembre 2022 aux termes de laquelle la Caisse d’Épargne reconnait avoir reçu de la société CEGC la somme globale de 17.200,12 euros, ainsi que le courrier de la société CEGC à Mme [Z] du 10 octobre 2022 comprenant un décompte selon lequel Mme [Z] était à cette date redevable à la société CEGC de la somme de:
— principal : 17.200,12 euros
— intérêts de retard échus : 9,74 euros
— soit un total au 10 octobre 2022 de : 17.209,86 euros
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la Caisse d’Épargne, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme en application des conditions générales.
La société CEGC s’étant acquittée le 30 septembre 2022 auprès de la Caisse d’Épargne, en sa qualité de caution, de la dette de Mme [Z], pour un montant en principal de 17.200,12 euros (selon la quittance en pièce n°8), elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme en principal de 17.200,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l’article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l’article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus et d’une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
L’emprunt souscrit par Mme [Z] l’ayant été en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z], condamnée aux dépens, devra payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE Mme [D] [W] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 17.200,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
CONDAMNE Mme [D] [W] [Z] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais occasionnés par une mesure conservatoire, notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l’exécution,
CONDAMNE Mme [D] [W] [Z] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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