Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01204 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAWR (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1947 à YOUGOSLOAVIE, demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : ROCHE Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 qui a été renvoyée à l’audience du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1 juillet 2022, la Caisse d’épargne a consenti à Mme [K] [I] épouse [J] un crédit n°07400 d’un montant en capital de 15 000,00 € remboursable en 58 mensualités de 283,71 € (hors assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 3,90 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Mme [K] [I] épouse [J] devant la juge des contentieux de la protection de Besançon. À l’audience du 20 mai 2025, cette assignation étant porteuse d’une erreur orthographique sur le nom de la débitrice, le renvoi du dossier est ordonné pour régularisation de l’asignation.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Mme [K] [I] épouse [J] devant la juge des contentieux de la protection de Besançon. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
valider le prononcé de la déchéance du termesubsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contratcondamner Mme [I] au paiement de la somme de 11 620,06 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeurede la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétiblesdes entiers dépens de l’instance.
Selon jugement avant dire droit du 17 juin 2025, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
Lors de l’audience utile du 17 juin 2025, la Caisse d’épargne, représenté par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéance et de nullité soulevées dans le jugement avant dire droit. Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [I] n’est pas présente ni représentée. La décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Les articles 1226 et suivants du code civil disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En toute hypothèse, la résolution peut être demandée en justice. Elle prend alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation.
En l’espèce, il est justifié de deux mises en demeure datées des 11 février et 4 mars 2025 et adressées à Mme [I]. Toutefois, toutes deux font l’objet d’une mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, le prêteur n’a pas pu valablement prononcer la déchéance du terme dans son courrier.
Néanmoins, l’examen de l’historique de compte produit justifie de prononcer la résolution du contrat de crédit. En effet, le premier impayé non régularisé remonte au mois de novembre 2023 alors que le tableau d’amortissement prévoyait des échéances jusqu’au 7 mai 2027. Il s’agit là d’un manquement d’une gravité suffisante pour emporter le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à compter de ce jour.
Sur la demande principale
La demande de la Caisse d’épargne a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur les conséquences de l’insuffisance de vérification de la solvabilité du débiteur
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la Caisse d’épargne ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, se contentant de vérifier les ressources de l’emprunteur et non ses charges. Dès lors, le créancier sera déchu de son droit aux intérêts, frais et primes d’assurance.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L341-1 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
La créance de la Caisse d’épargne s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
15 000,00 €
Versements avant déchéance du terme
4 555,75 €
Versements après déchéance du terme
0,00 €
Total
10 444,25 €
Mme [I] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de l’assignation.
Par ailleurs, la majoration de 5 points du taux légal d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier serait de nature à remonter le taux d’intérêt à un taux similaire ou plus élevé que le taux contractuel. Dès lors, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette majoration sera écartée.
En vertu de l’article L312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE à compter du 2 septembre 2025 la résiliation du contrat de prêt personnel n°07400 accordé le 1er juillet 2022 par la Caisse d’épargne à Mme [K] [I] épouse [J] ;
CONDAMNE Mme [K] [I] épouse [J] à payer au Caisse d’épargne la somme de 10 444,25 € pour solde du prêt personnel n°07400, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mai 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Mme [K] [I] épouse [J] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Technologie ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Halles ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Report ·
- Principal ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Surendettement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Tableau ·
- Date ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Professeur ·
- Offre ·
- Titre ·
- École ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Sommation
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Constat ·
- Vices ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Délégation de signature ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Signature ·
- In limine litis
- Finances ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Créance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Préjudice d'affection ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Mineur ·
- Victime
- Aide ·
- Associations ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Données ·
- Calcul ·
- Professionnel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.