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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société COFIDIS, Société SOCRAM BANQUE, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société HYUNDAI FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02057 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH3Q
Minute N°25/00234
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D], [X], [K] [R]
née le 25 Décembre 1973 à TOULON (83000)
337 Avenue Noel Verlaque
Les Loggias Des Sablettes – Les Tamarines
83500 LA SEYNE-SUR-MER
à
DÉFENDEURS :
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société HYUNDAI FINANCE
69 Avenue De Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Société SOCRAM BANQUE
2 RUE DU 24 FEVRIER
79092 NIORT CEDEX 09
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, Madame [D] [R] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 12 mars 2025.
Par courrier en date du 21 mars 2025, la Société SOCRAM BANQUE (ci-après « la créancière »), a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 juin 2025, ce que les deux parties ont fait. Toutefois, la créancière n’a pas respecté le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 13 mars 2025 et a adressé son recours le 21 mars 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Il appert à l’examen des pièces du dossier que la créancière requérante a bien écrit au Tribunal, par courrier reçu le 23 avril 2025 afin de soutenir ses prétentions. Toutefois, elle ne justifie pas du respect du principe du contradictoire par la production de l’envoi effectif en LRAR de ses pièces à la débitrice.
La débitrice, quant à elle, a bien transmis ses pièces par courrier reçu le 30 mai 2025, en respectant le principe du contradictoire, permettant de faire état de sa situation financière et sociale.
Par conséquent, le recours du créancier n’étant pas valablement soutenu, il convient de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de la Société SOCRAM BANQUE recevable mais le rejette, faute de soutien ;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 12 mars 2025 au bénéfice de Madame [D] [R] ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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