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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [U],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Coralie-alexandra GOUTAIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06513 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ5P
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFICA [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [A] [Z] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06513 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ5P
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 novembre 2022 la société COFICA [X] a consenti à M. [S] [U] une location avec option d’achat d’un véhicule HYUNDAI TUCSON d’un montant de 49900 euros, moyennant le versement d’un premier loyer de 1000 euros puis de 60 loyers de 638,46 euros, avec option d’achat du véhicule en fin de location.
Le véhicule a été livré à M. [S] [U] le 7 novembre 2022.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société COFICA [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [S] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2023, la société COFICA [X] lui a finalement notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 52852,85 euros.
Le véhicule a été restitué et vendu au prix de 25400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société COFICA [X] a assigné M. [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Juger que c’est à bon droit que la société COFICA [X] a prononcé la résiliation du contrat le 3 novembre 2023 ;Subsidiairement : prononcer la résiliation judiciaire du crédit-bail ;Condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 17.324,01 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 la société COFICA [X], représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 16604,01 euros et indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office.
M. [S] [U], régulièrement représenté par son épouse Mme [A] [Z], reconnait le montant de la dette mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois compte tenu de sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 novembre 2022.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois d’octobre 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article L312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823), solution transposable aux locations avec option d’achat.
En l’espèce, l’article 6.2 du contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant au débiteur de régulariser les loyers impayés.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 3 octobre 2023, qui a accordé à M. [S] [U] un délai de 10 jours, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La résiliation du contrat n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société COFICA [X]
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique des mouvements que des loyers ont été réglés irrégulièrement, ce qui constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat et donc suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat au jour de l’assignation.
Sur les sommes dues
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société COFICA [X] ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée à l’emprunteur. En effet si une FIPEN a été versée aux débats, il convient de relever qu’elle ne comporte aucune signature laquelle ne ressort aucunement du fichier de preuve de la signature électronique. La clause par laquelle M. [S] [U] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société COFICA [X] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
La créance après déchéance du droit aux intérêts s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354).
M. [S] [U] devra en conséquence régler à la société COFICA [X] la somme de 13770 euros (49900 prix d’achat – 25400 prix de revente – 8450 loyers réglés – 1560 règlements post déchéance du terme et avant assignation – 720 règlements après assignation).
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [S] [U] n’a pas justifié de sa situation financière. Néanmoins la société COFICA [X] a indiqué à l’audience ne pas être opposée à des délais de paiement sur 24 mois. Il y a lieu en conséquence d’octroyer à M. [S] [U] des délais de paiement sur 24 mois selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COFICA [X], qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens et déboutée en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la société COFICA [X] n’a pas régulièrement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit le 2 novembre 2022 par M. [S] [U] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFICA [X] au titre du crédit souscrit le 2 novembre 2022 par M. [S] [U],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la société COFICA [X] la somme de 13770 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [S] [U] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 573 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE la société COFICA [X] aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 février 2026.
La Greffière La Juge
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