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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/01861 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22RW
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 7] – représenté par sons syndic le cabinet JOURDAN -
c/
Monsieur [N] [W],
Madame [S] [W]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 7] – représenté par sons syndic le cabinet JOURDAN -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Situation :
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [W] sont copropriétaires d’un lot n°1103, correspondant à un emplacement de stationnement n°24 situé au 2ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires) les a mis en demeure d’avoir à retirer les encombrants entreposés sur leur emplacement de stationnement.
Le 21 mars 2025, une sommation leur a été délivrée aux mêmes fins.
Le 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné M. et Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin de les voir condamnés solidairement à débarrasser l’emplacement de parking n°24 (lot 1103) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et à lui payer des dommages-intérêts de 1 500 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs, régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires aux fins de débarrasser les biens entreposés à l’emplacement de stationnement appartenant à M. et Mme [W], tend à la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur la demande d’injonction sous astreinte
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que " chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
L’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation précise que « un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l’exclusion de toute autre activité ».
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule également en son article 9, que les emplacements ne pourront qu’être utilisés pour garer les voitures automobiles ou, éventuellement les bateaux et les planches à voile, dans la mesure où cette occupation sera strictement limitée à l’emprise de l’emplacement considéré (…). En aucun cas, un emplacement pour voiture automobile ne pourra être utilisé à titre de débarras (…) ".
Il résulte par ailleurs du constat du 5 juin 2025 dressé par Maître [P] [U], commissaire de justice à [Localité 6], qu’en « fond d’emplacement, un stockage est effectué contre le mur. Les objets stockés sont dissimulés derrière des pans de cartons et recouverts d’un drap blanc. Derrière ces protections, je constate la présence de boîtes en cartons fermées, une cagette en plastique orange, une table rectangulaire renversée, un vélo pliable, des sacs en plastique de courses ».
Ces circonstances caractérisant un trouble manifestement illicite au regard de la violation du règlement de copropriété et des exigences liées à la sécurité des bâtiments, M. et Mme [W] seront condamnés à débarrasser les objets entreposés sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. et Mme [W] à lui payer des dommages-intérêts de 1 500 euros pour résistance abusive.
Néanmoins, il échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité des défendeurs.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. et Mme [W] seront solidairement condamnés aux dépens.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens d’une instance n’incluant pas les frais de constat et de sommation d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il sera également alloué au syndicat des copropriétaires l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W] à débarrasser l’emplacement de stationnement n°24 (lot n°1103) situé au 2ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] de tous objets et matériaux autres que les véhicules à moteur sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et ce, pendant une période de 30 jours,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 9], le 06 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, juge,
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