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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 19/15068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/15068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] c/ La société POLMARD [ Localité 22 ] 7, La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/15068
N° Portalis 352J-W-B7D-CRLVI
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société Cabinet LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT SA
[Adresse 13]
[Localité 18]
représenté par Maître Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0067
DEFENDERESSES
La société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0045
La société POLMARD [Localité 22] 7, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SOCIETE CIVILE ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, venant aux droits de la S.C.I. DU 14 RASPAIL est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 24], dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine.
Les sociétés DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER et SCI DU 14 RASPAIL ont fait réaliser un projet de construction, dénommé « BEAUPASSAGE », accueillant plusieurs commerces sur un îlot urbain situé [Adresse 5] et [Adresse 15], îlot contigu de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] Paris 7ème.
Par acte du 18 décembre 2014, la société SCI DU 14 RASPAIL et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 7ème ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la SCI DU 14 RASPAIL a notamment consenti une servitude réelle et perpétuelle de restriction d’usage de la parcelle AL n° [Cadastre 1] objet des travaux au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 7ème, propriétaire de la parcelle AL n° [Cadastre 2].
Se plaignant d’une violation de cette servitude, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 24] a fait assigner la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, par acte d’huissier du 23 décembre 2019, et la S.A.S. POLMARD [Localité 22] 7, par acte d’huissier du 18 décembre 2019, afin de voir enjoindre à ces sociétés de respecter les termes de la servitude consentie au profit du fonds de l’immeuble du [Adresse 6] (procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/15068).
La S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, également copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 24], a été convoquée à une assemblée générale de copropriétaires du 28 juin 2019, dont l’ordre du jour portait notamment, en son point 16, sur un « Mandat à donner au syndic pour agir en justice suite au non-respect du protocole signé entre le syndicat des copropriétaires et la SAS DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER ».
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019, la 16ème décision inscrite à l’ordre du jour a été retirée « suite aux échanges avec les représentants de la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires », une réécriture « partielle » du protocole du 17 décembre 2014 étant par ailleurs envisagée, par la mise en place d’un groupe de travail dans le courant du mois de septembre, « dont les travaux seront remis au plus tard à la fin du mois de décembre ».
L’ordre du jour de la convocation adressée aux copropriétaires à l’assemblée générale du 21 novembre 2019, a porté notamment sur un « mandat au syndic pour agir en justice et engager toute procédure au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires » (4ème résolution).
Au cours de l’assemblée générale du 21 novembre 2019, a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires une décision portant autorisation et mandat donné au syndic pour agir en justice et engager toute procédure au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SAS DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, la société POMARD [Localité 22] 7 et/ou tout autre propriétaire ou exploitant des locaux du commerce n° 1 B, et/ou tout occupant de leur chef, situé sur le plan intitulé « ZOOM RDC » en vue de faire respecter la transaction conclue le 18 décembre 2014 et la servitude réelle et perpétuelle prévoyant notamment une restriction d’usage du local, consentie au profit du fonds du syndicat des copropriétaires.
Se plaignant d’une atteinte à ses droits acquis, la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] 7ème devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 21 janvier 2020, afin de solliciter l’annulation de la délibération n° 4 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Adresse 21] 7ème, le 21 novembre 2019 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/01067).
Selon ordonnance rendue le 7 janvier 2021, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 20/01067,
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile,
Révoquer le sursis à statuer prononcé par l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 7 janvier 2021 ;
Rétablir l’instance n° RG 19/15068 retirée du rôle par l’ordonnance du 7 janvier 2021,
EN TANT QUE DE BESOIN :
Donner injonction aux parties défenderesse de conclure en réponse
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que, selon jugement rendu le 14 février 2023, la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société DUFFORT BIGUET IMMOBILIER de sa demande d’annulation de la délibération n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2019, ce jugement étant assorti de l’exécution provisoire de sorte qu’à ce jour, cette délibération est parfaitement valable, le tribunal étant en mesure de statuer dans le cadre de la présente instance sur ses demandes. Il ajoute que l’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 22] sans que les parties disposent d’un calendrier de procédure ou d’une date prévisible de clôture des débats.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la S.A.S. POLMARD [Localité 22] 7 demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 379 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu la procédure enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/01067,
Maintenir le sursis à statuer qui a été prononcé dans le cadre de la présente instance, jusqu’à ce que la Cour d’appel de [Localité 22] ait rendu son arrêt dans le cadre de l’instance pendante devant ladite Cour (Pôle 4 – Chambre 2),
Réserver les dépens de l’incident.
Elle fait valoir en substance, s’agissant de l’absence de calendrier devant la cour d’appel de [Localité 22] et du caractère non suspensif de l’appel, qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle mais simplement d’un élément allongeant le terme du sursis à statuer, lequel relève en toute hypothèse d’une bonne administration de la justice, dès lors que la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 22] aura un impact sur la présente procédure.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris (75007) aux fins de révocation de sursis dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée devant le tribunal des céans sous le numéro de RG 20/01067 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]) de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Réserver les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la présente procédure repose sur une délibération d’assemblée générale dont la validité est contestée, de sorte qu’il existe à ce jour un grave doute sur l’existence du pouvoir du syndic, l’assignation étant nulle comme affectée d’une irrégularité de fond, en l’absence de mandat d’agir, en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Elle ajoute que :
— la demande de révocation du sursis, formée par le syndicat des copropriétaires, ne prend nullement en compte le risque manifeste de contrariété de décisions et le départ des locaux occupés en exécution du bail de la société POLMARD [Localité 22] 7, en 2022, de sorte qu’il n’existe aucune urgence justifiant que le sursis à statuer précédemment ordonné soit révoqué,
— les parties au protocole et à la servitude discutée ont convenu, lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019, une réécriture partielle du protocole sur lequel il est demandé au tribunal de statuer, cet accord ne pouvant être ignoré tandis que sa discussion relève à la fois de la présente procédure et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/01067,
— le syndicat des copropriétaires et la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER avaient trouvé un accord pour convenir d’une conciliation préalable obligatoire sous la forme d’une réécriture du protocole et c’est en violation de cet accord que le syndicat des copropriétaires a assigné la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER avant l’expiration de la période durant laquelle devait intervenir cette réécriture,
— le tribunal aurait donc à statuer dans le cadre de la présente procédure et une fois une décision définitive intervenue dans le cadre de la seconde procédure, sur cette fin de non-recevoir de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance,
— l’issue de la présente procédure étant conditionnée par le résultat de la seconde procédure toujours en cours, aujourd’hui en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 7 octobre 2025, a été mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande de révocation du sursis à statuer précédemment ordonné, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 24] :
Aux sens des articles 73, 108, 377 et 378 du code de procédure civile, il existe deux sortes de sursis :
— d’une part le sursis de droit qui impose une suspension de l’instance en vertu de la loi et s’analyse en une exception dilatoire de “délai d’attente en vertu de la loi” visée par l’article 108 du code de procédure civile,
— d’autre part, le sursis prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice qui nécessite une appréciation des faits et parfois du droit et qui est un incident d’instance.
Seul le sursis de droit qui constitue une exception dilatoire s’analyse comme une exception de procédure et est soumis aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Il n’en est pas de même du sursis qui n’est pas de droit mais facultatif car la suspension de l’instance n’est pas automatique et peut être refusée par le juge (ex. : Cour d’appel de [Localité 22], Pôle 4 – Chambre 9, 16 mars 2017, n° RG 15/24676 ; et pour le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel relatif à la contestation d’une assemblée générale : Cour d’appel de [Localité 22], Pôle 4 – Chambre 2, 6 novembre 2019, n° RG 16/13294 ; ex. dit des « nullités en cascade »).
Par ailleurs, l’article 379 second alinéa du code de procédure civile, qui permet au juge de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai, n’impose pas que les circonstances soient nouvelles, prévoyant uniquement que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
En l’espèce, l’appel interjeté du jugement rendu le 14 février 2023 par la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 20/01067 n’impose nullement de maintenir un sursis à statuer même si la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris serait susceptible d’avoir une incidence sur la décision qui sera rendue, au fond, dans le cadre de la présente instance, alors que :
— il est constant que l’assemblée générale querellée est valable tant qu’elle n’a pas été annulée (cf. : arrêt précité du 6 novembre 2019),
— au surplus, le tribunal a considéré, dans le jugement précité du 14 février 2023 dont il a été interjeté appel, que la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 21 novembre 2019 habilitant le syndic à agir en justice, notamment, à l’encontre des sociétés DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER et POLMARD PARIS 7, en vue de faire respecter la transaction conclue le 18 décembre 2024, n’était pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’elle n’avait été sanctionnée par aucun vote et il n’est pas démontré que la question de la validité ou non du mandat donné au syndic pour agir en justice dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 19/15068 nécessiterait que soit tranchée au préalable la question de la validité de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 21 novembre 2019, nonobstant l’appel du jugement précité du 14 février 2023 interjeté par la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER.
Or, maintenir un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris (procédure enregistrée eous le numéro de RG 23/0822) sur l’appel interjeté par la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER du jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 1ère section), sans calendrier de procédure fixé par la cour d’appel de Paris, conduirait à un allongement excessif de la procédure ne permettant pas à la juridiction saisie du fond de statuer dans un délai raisonnable.
Il ressort de ces éléments la nécessité pour le syndicat des copropriétaires demandeur d’obtenir un jugement sur le fond dans un délai raisonnable, de sorte que le maintien du sursis à statuer sollicité par les sociétés DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER et POLMARD [Localité 22] 7 apparaît au cas d’espèce inopportun et ne procède donc pas d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, s’il est incontestable que l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 22], devant statuer sur l’appel interjeté par la société DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER, pourrait avoir une incidence dans la présente procédure portant une demande tendant à voir enjoindre, notamment, aux sociétés DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER et POLMARD [Localité 22] 7 à respecter les termes d’une servitude consentie au profit du fonds de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 24] en vertu du même protocole (demande faisant l’objet du projet de résolution n° 16 de l’assemblée générale du 28 juin 2019 portant sur le mandat donné au syndic pour agir en justice « suite au non-respect du protocole signé entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Duffort-Biguet Immobilier »), il n’en demeure pas moins que la cour d’appel de [Localité 22] pourrait, le cas échéant, tirer toutes conséquences d’une éventuelle réformation dudit jugement rendu dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/01067, en cas d’appel interjeté de la décision qui sera rendue (au fond) dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 19/15068.
Si le jugement rendu le 14 février 2023 a fait l’objet d’un appel et est par conséquent susceptible de réformation, l’ancienneté du litige justifie en l’espèce que l’instance se poursuive.
En effet, l’intérêt, tant pour une bonne administration de la justice que pour les parties, de ne pas retarder sans cause le règlement du litige est d’autant plus important que le litige est ancien, ce qui est précisément le cas en l’espèce, puisque l’assignation a été délivrée le 21 janvier 2020 (ex. : Cour d’appel de [Localité 20], 1ère chambre civile, 4 avril 2017, n° RG 15/03606).
La seule circonstance d’un appel diligenté à l’encontre de la décision rendue le 14 février 2023 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/01067, ne justifie donc pas le maintien par le juge de la mise en état d’un sursis à statuer, alors que :
— le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire de droit (ex. : Cour d’appel d'[Localité 19], 4ème chambre A, 18 octobre 2018, n° RG 17/11865),
— la question de l’accord susceptible d’être intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la société DUFFORT BIGUET IMMOBILIER pour procéder à une réécriture partielle du protocole du 17 décembre 2014, ne fait pas l’objet de l’instance distincte enregistrée à la 8ème chambre – 1ère section sous le n° RG 20/01067, portant uniquement sur une résolution n° 4 de l’assemblée générale du 28 juin 2019, relative à un mandat donné au syndic pour agir en justice et engager toute procédure au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, que les copropriétaires ont décidé de ne plus porter au vote,
— le litige susvisé, distinct et actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 22], a pour objet i) une demande d’annulation d’une résolution relative à un mandat d’agir en justice donné au syndic de l’immeuble et non ii) l’interprétation de l’incidence éventuelle de l’absence de vote d’une résolution en assemblée générale sur une autre autorisation d’agir en justice, qui n’est pas une prétention.
Par conséquent, et sans que le droit d’interjeter appel d’une décision soit remis en cause, il convient de révoquer le sursis à statuer précédemment ordonnée, selon ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du 7 janvier 2021 dans l’attente « de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 20/01067 ».
II – Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité commande, à ce stade, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Révoque le sursis à statuer précédemment ordonnée, selon ordonnance du juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du 7 janvier 2021 dans l’attente « de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 8ème chambre – 1ère section du Tribunal Judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 20/01067 »,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 février 2026 à 10 heures pour :
— conclusions au fond de la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER (Me [C]) et de la S.A.S. POLMARD [Localité 22] 7 (Me [P]) au plus tard le récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 23] au plus tard le 19 décembre 2026, délai impératif,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 24] (Me [W]) au plus tard le 6 février 2026, délai impératif,
— finalisation du calendrier et fixation de la date de clôture.
Faite et rendue à [Localité 22] le 16 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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