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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/08353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00023
N° RG 25/08353 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VZN
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ASTRODENTAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ PROGRESS MED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS – C 2084
ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 7] SOUS BOIS, pris en la personne du liquidateur judiciaire Me [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, la SAS ASTRODENTAL a facturé à l’ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 8] pour un montant de 24.000 euros TTC, du matériel médical à savoir un fauteuil et ses deux tabourets, une aspiration et un compresseur. Le matériel a fait l’objet d’une clause de réserve de propriété.
Par ordonnance de restitution d’un bien, rendue le 17 septembre 2024, le juge commissaire à la liquidation de l’ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE CLICHY-SOUS-BOIS a ordonné la restitution à la SAS ASTRODENTAL d’un fauteuil Anthos avec ses deux tabourets SN 71HQ1687 et d’une aspiration Cattani Turbosmart SN WK102719 inventoriés par la SCI TOUATI DUFFAUD.
La SAS PROGRESS MED a formé un recours contre l’ordonnance précitée en faisant valoir que le fauteuil et ses deux tabourets ainsi que l’aspiration lui appartenaient pour les avoir acquis auprès de la BCE. Par jugement rendu le 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré son recours irrecebable ; elle a alors interjeté appel.
Le 30 juillet 2025, la SAS ASTRODENTAL a fait signifier l’ordonnance précitée à la SAS PROGRESS MED et à Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 8], et a fait délivrer sommation à la SAS PROGRESS MED d’avoir à lui remettre le matériel médical précité.
Par exploits de commissaire de justice du 20 août 2025, la SAS ASTRODENTAL a fait assigner la SAS PROGRESS MED aux fins de la voir condamner à lui remettre le matériel médical précité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS ASTRODENTAL demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L. 121-3, 131-1 et suivants et R222-1 et suivants du Code des procédures
civiles d’exécution,
Vu l’article R. 661-1 du Code de commerce,
— RECEVOIR la société ASTRODENTAL en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
— CONSTATER que la société PROGRESS MED a restitué le matériel objet de l’assignation, le 18 novembre 2025, soit trois mois après la saisine de la Juridiction de céans, et 18 mois après l’appréhension illicite de ce matériel par les dirigeants de ladite société PROGRESS MED ;
— DIRE que la société PROGRESS MED a fait preuve de résistance abusive ouvrant droit à dommages-intérêts ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société PROGRESS MED à verser à la société ASTRODENTAL, les dommages-intérêts suivants :
— 811,50 euros au titre des frais d’enlèvement et de transport ;
— 350,00 euros au titre du constat de reprise par Commissaire de Justice ;
— 4.000,00 euros au titre de la dépréciation du matériel ;
— CONDAMNER la société PROGRESS MED à verser à la société ASTRODENTAL, la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— DEBOUTER la société PROGRESS MED de toutes demandes reconventionnelles ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS PROGRESS MED demande au juge de l’exécution de :
CONSTATER que le matériel litigieux est a été remis de la société ASTRODENTAL ;
En conséquence, DIRE N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la présente instance, faute d’objet ;
DÉBOUTER la société ASTRODENTAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Maitre [U] es qualité de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la société ASTRODENTAL au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700,
CONDAMNER la société ASTRODENTAL aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Maître [M] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 8], demande au juge de l’exécution de :
DONNER ACTE à Maitre [U] ès qualité de ce qu’elle s’associe à la demande de restitution sous astreinte formée par la société ASTRODENTAL ;
En conséquence,
FAIRE DROIT à la demande de restitution sous astreinte formée par la société ASTRODENTAL ;
CONDAMNER la société PROGRESS MED à payer à Maitre [U] ès qualité la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
Il ressort du procès-verbal établi par commissaire de justice le 18 novembre 2018 que le matériel litigieux a fait l’objet d’une restitution à la SAS ASTRODENTAL si bien que le litige nE porte plus que sur la demande de dommages-intérêts de cette dernière pour résistance abusive.
À cet égard, la SAS ASTRODENTAL considère que la SAS PROGRESS MED a commis une résistance abusive notamment en s’abstenant de lui restituer le matériel médical litigieux dès lors que l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 était exécutoire de plein droit. Elle fait valoir que son préjudice s’élève à 811,50 euros au titre du coût de transport, 350 euros au titre du constat dressé par commissaire de justice, outre 4.000 euros au titre de la dépréciation du matériel entre le 29 mai 2024 et le 18 novembre 2025.
La SAS PROGRESS MED soutient notamment qu’elle ne s’est jamais opposée à la reprise du matériel litigieux par la SAS ASTRODENTAL en le laissant à sa disposition et en lui proposant plusieurs créneaux pour réaliser le retrait.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que ce n’est que le 30 juillet 2025 que la SAS ASTRODENTAL a fait signifier l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à la SAS PROGRESS MED et lui a fait délivrer sommation d’avoir à remettre le matériel médical litigieux. Par ailleurs, il apparaît que le juge commissaire a indiqué dans sa décision que l’ordonnance devait être notifiée à plusieurs parties qui ne comprenaient pas la SAS PROCESS MED. en tout état de cause, la société demanderesse n’allègue NI ne prouve que l’ordonnance précitée a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce société défenderesse.
Par suite, quand bien même l’ordonnance précitée serait exécutoire de plein droit, la SAS ASTRODENTAL est mal fondée à soutenir que c’est par une résistance abusive que la défenderesse ne lui a pas restitué le matériel médical litigieux dès lors que la décision ne lui a été significée que le 30 juillet 2025.
Par ailleurs, force est de constater que le délai qui s’est écoulé entre le 30 juillet 2025 et le 18 novembre suivant, date de la reprise du matériel, n’est que de quelques semaines. En outre, il ne ressort pas des éléments du dossier que la SAS PROCESS MED a cherché à se soustraire à la décision rendue par l’autorité judiciaire dès lors que, d’une part, le matériel a été restitué et que, d’autre part, dès le 20 août 2025 elle a fait établir un devis pour l’acquisition d’un nouveau matériel ce qui démontre sa volonté de ne pas conserver le matériel qu’elle devait restituer.
Faute de rapporter la preuve d’une résistance abusive, la SAS ASTRODENTAL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
S’agissant de ses demandes indemnitaires au titre du coût du transport du matériel concerné et des frais de constat par commissaire de justice, dans son ordonnance rendue le 17 septembre 2024, le juge commissaire ne les a pas mis à la charge d’une partie et encore moins de celle de la SAS PROCESS MED qui n’était pas visée dans l’ordonnance.
Faute de rapporter la preuve d’un titre concernant les sommes réclamées, la SAS ASTRODENTAL sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ASTRODENTAL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SAS ASTRODENTAL de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASTRODENTAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
Le Greffier Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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