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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 avr. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° 25/ 684
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)
Nous, Laurence VOYTEL, Vice-Président , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 avril 2025 à 12h41 présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [V], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MAZZARELLO Patrick
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M [X] [R]
étranger de nationalité algérienne
né le 10 septembre 1998
à [Localité 6] ALGERIE
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral avec obligation de quitter le territoire national n° 25130014M en date du 03 janvier 2025
et notifié le même jour à 15h00 ;
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 avril 2025 notifiée le 9 avril 2025 à 19h53
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet, il présente un risque de soustraction, il fait l’objet d’une OQTF du 3 janvier 2025, il a été condamné pour extorsuion par violence, port d’armes, il est défavorablement connu des services de police et de la justice, il est sans domicile fixe, on a saisi les autorités algériennes le 10 avril
Observations de l’avocat : il est d’accord pour un retour en Espagne
La personne étrangère présentée déclare : j’étais en Espagne, je ne suis revenu que après la ramadan, c’était pour récupérer mes affaires, ils m’ont donné de l’argent, je comptais partir mercredi, je souhaite repartir en Espagne, quand j’ai été interpellé je leur ai expliqué pourquoi j’ai commis ces erreurs, ils m’ont donné une chance, quand ils m’ont interpellé, je n’avais pas le temps d’exécuter quoique ce soit, je veux changer ma vie, je ne suis pas venu pour voler, le tourneeis je ne savais pas que c’était considéré comme une arme, je ne savais pas que je pouvais pas prendre une somme importante, ce n’étai pas important c’était 200 euros, accordez moi une dernière chance, je ne retournerai plus en France, je suis arrivé en France il y a 4 à 5 mois, en tout ça fait 7 mois que j’ai quitté mon pays, quand j’ai eu mon OQTF la première fois je suis parti en Espagne j’ai fait le ramadam là-bas et je suis venu récupérer ma valise pour ensuite repartir et m’installer en Espagne, depuis 7 mois, je travaille dans les marchés, je récupère la marchandise, et quand j’étais en panne c’est ma famille en Algérie qui m’envoyait de l’argent. Je voulais apprendre la langue, m’améliorer, ici ça se passe très très mal, je n’ai jamais vu des gens pire que ça, je suis jeune, j’ai 27 ans. J’avais un document espagnol “Liberta”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’elle n’a pas de résidence effective et permanente indiquant encore à l’audience avoir été dernièrement en Espagne.
Attendu qu’il existe un risque de soustraction à la mesure ; que par ailleurs, il existe une menace à l’ordre public, l’intéressé ayant fait l’objet d’une condamnation pénale récente en date du 6 janvier 2025 pour des faits d’extorsion et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
L’autorité prefectorale a effectué toutes diligences pour avoir saisi le consulat algérien le 10 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M [X] [R] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 mai 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 12 avril 2025 à 12h40
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 12 avril 2025
L’intéressé
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