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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 26/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 28 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 26/00480 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3NP6
S.A.S. [S] [Y] & CIE
C/
[B] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [S] [Y] & CIE
RCS [Localité 1] N° 393 666 581
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 16 Avril 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte signé en la forme électronique le 13 juin 2022, M. [L] [W], représenté par son mandataire de gestion locative, la SAS CLASSIC IMMOBILIER, a consenti un bail d’habitation à M. [B] [M], portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], 1er étage, à [Localité 1], moyennant un loyer révisable de 1.045 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 66 euros.
M. [L] [W] a souscrit auprès de la SAS [S]-[Y] ET CIE une assurance garantie des loyers.
L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 9 juin 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 30 septembre 2025 la SAS [S]-[Y] ET CIE, se fondant sur les articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, a fait assigner M. [B] [M] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 24 février 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire du jugement :
— de la somme de 3.114,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil
— de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive
— d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens, incluant les frais mises en demeure et de requête en injonction de payer.
La SAS [S]-[Y] ET CIE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience.
Elle explique que M. [B] [M] a donné congé à effet du 5 juin 2023, que la reprise des lieux est intervenue le 9 juin 2023, que selon le décompte de sortie M. [B] [M] était redevable de la somme de 4.259,03 euros au titre des loyers et charges et qu’elle a indemnisé son assuré au titre des loyers et charges diminués du solde du dépôt de garantie, soit la somme de 3.114,03 euros à hauteur de laquelle elle est subrogée. Elle indique avoir déposé une requête en injonction de payer qui a donné lieu à un refus au motif de la nécessité d’un débat contradictoire. Elle fait valoir que M. [B] [M] a opposé une résistance injustifiée à sa demande en paiement.
M. [B] [M], cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [B] [M], qui n’a pu être cité en personne, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la SAS [S]-[Y] ET CIE, par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
L’article 1346 du code civil prévoit que La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code dispose que La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
L’article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
De plus en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce M. [L] [W] et M. [B] [M] étaient liés par un contrat de bail portant sur un logement meublé.
Selon courrier en date du 30 avril 2023 M. [B] [M] a notifié un congé au mandataire du bailleur qui l’a reçu le 5 mai 2023 et lui a le jour même indiqué enregistrer le congé à effet du 5 juin 2023.
Dans son courrier du 30 avril 2023, M. [B] [M] arguait d’un précédent congé dont il ne justifie pas l’envoi. Au demeurant, selon ce qu’il indiquait, il avait adressé un congé auprès, non pas du bailleur ou de son mandataire, mais de la société qui avait établi l’état des lieux d’entrée. Il ne peut donc être retenu une date antérieure au 5 juin 2025 pour la date d’effet du congé, de sorte que M. [B] [M] est demeuré tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au 5 juin 2023.
Selon le décompte de sortie établi à la date du 5 juin 2023 M. [B] [M] était redevable des loyers d’avril et mai 2023 et du mois de juin 2023 au prorata de 5 jours, soit 3.195,50 euros ainsi que d’une somme de 1.063,53 euros sous l’intitulé “facture d’électricité”.
La SAS [S]-[Y] ET CIE produit la quittance subrogative en date du 1er févier 2024 dont il résulte qu’elle a payé à M. [L] [W] la somme de 3.114,05 euros, correspondant à hauteur de 4.259,03 euros au cumul des sommes ci-dessus évoquées, sous déduction du solde de dépôt de garantie (1.145 euros).
Or s’agissant de la facture d’électricité, aucun justificatif n’est produit pour en établir le bien-fondé alors que M. [B] [M] acquittait une provision sur charges mensuelle de 66 euros et que la subrogation ne dispense pas le créancier de produire les justificatifs propres à établir l’obligation du débiteur.
Dès lors il convient de déduire la somme de 1.063,53 euros de la créance de la SAS [S]-[Y] ET CIE.
En conséquence M. [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 2.050,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure a été retournée avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 nouveau du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est en l’espèce justifié ni du caractère abusif du non paiement de la dette qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, ni d’un préjudice indépendant de celui qui résulte du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Partie perdante, M. [B] [M] sera condamné aux dépens. Ceux-ci n’ont pas lieu d’inclure des frais de recouvrement amiable exposés avant l’introduction de l’instance, ni le coût de la requête en injonction de payer rejetée par le juge des contentieux de la protection, qui doivent demeurer à la charge du créancier.
M. [B] [M] sera condamné à payer à la SAS [S]-[Y] ET CIE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la SAS [S]-[Y] ET CIE la somme de 2.050,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS [S]-[Y] ET CIE de sa demande de dommages et intérêts et en ses demandes plus amples ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS [S]-[Y] ET CIE la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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