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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01048 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSL
AFFAIRE :
S.A.S. HC
C/
[G]
[J]
Grosse exécutoire : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [F] [G] et M. [S] [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. HC
47 quai du Verdanson
34000 MONTPELLIER
représentée par Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [F] [G]
née le 03 Mai 1991 à SARCELLES (95200)
de nationalité Francaise
Résidence Cap,Seyne – Apt C1
1297 avenue des Anciens Combattants d’Indochine
83500 LA SEYNE SUR MER
comparante en personne
Monsieur [S] [J]
né le 09 Août 1992 à GENNEVILLIERS (92230)
Résidence Cap Seyne – Apt C1
1297 avenue des Anciens Combattants d’Indochine
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 14 février 2025 délivrée par la Société HC à [F] [G] et [S] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société HC, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire de [F] [G] et [S] [J] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
[F] [G] et [S] [J] ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l’instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il ressort de l’extrait de situation de compte en date du 05 mai 2025 que la dette locative contractée par [F] [G] et [S] [J] a été apurée le 29 avril 2025.
Etant donné que la société demanderesse a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payé facturé le 08 octobre 2024 pour un montant de 80,66 euros, seront assumés in solidum par les défendeurs en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu également de condamner in solidum [F] [G] et [S] [J] à payer à la Société HC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum [F] [G] et [S] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [F] [G] et [S] [J] à payer à la Société HC la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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