Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. UGITECH, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00579 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVEY
Demandeur
Défendeur
S.A. UGITECH
Avenue Paul Girod
73400 UGINE
rep/assistant : Me NAYDENOVA de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [K] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— Nelly LANSAQUE assesseur collège salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, la société UGITECH a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie tendant à confirmer la prise en charge du décès de son salarié, Monsieur [T] [U], le 2 novembre 2021, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société UGITECH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [U] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, l’instruction de la CPAM n’ayant pas été menée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale,En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,A défaut, ordonner la désignation d’un expert judiciaire, ayant pour mission de : Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [U] dans son intégralité,Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [U] et son décès sont en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine, Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer le décès de Monsieur [U] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause ;A titre subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [U] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions du Tableau 30 bis n’étant pas remplies et l’exposition personnelle et habituelle de Monsieur [U] n’étant pas établie,En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH,A défaut, ordonner la désignation d’un expert judiciaire, ayant pour mission de :Se voir communiquer le dossier médical de Monsieur [U] dans son intégralité, Recueillir les commentaires des parties et de leurs éventuels experts médicaux,Déterminer si la pathologie dont a souffert Monsieur [U] et son décès sont en lien direct avec ses conditions de travail à Ugine,Déterminer si, en l’état des informations fournies, il est possible d’imputer le décès de Monsieur [U] à ses conditions de travail à Ugine ou à une autre cause ;A titre plus subsidiaire,
Juger la décision de prise en charge du décès de Monsieur [U] par la CPAM inopposable à la société UGITECH, les conditions de travail de Monsieur [U] sur le site d’Ugine ne permettant pas de caractériser une exposition à l’amiante,En conséquence, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société UGITECH ;En tout état de cause :
Juger que Monsieur [U] étant à la retraire, il ne pouvait se voir allouer une rente par la CPAM au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui limite la rente à l’indemnisation des pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de la maladie reconnue professionnelle, Condamner la CPAM à verser à la société UGITECH une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [T] [U]
L’article R.441-16 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
La Caisse primaire ne peut prendre en charge la rechute qu’à compter d’un délai de 10 jours francs suivant la réception du certificat médical par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur a réceptionné le 17 juin 2024 le courrier de la Caisse primaire daté du 6 juin 2024 (pièce n° PS-9 du demandeur). La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié à la société UGITECH la prise en charge du décès de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle, le 20 juin 2024.
Le tribunal constate que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie n’a pas respecté les délais fixés par l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale.
L’irrégularité susvisée rend donc inopposable à la société UGITECH la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 20 juin 2024 de prise en charge du décès de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse de primaire d’assurance maladie de la Savoie succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de condamnation formée par la société UGITECH de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la CPAM de la Savoie sera rejetée.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare inopposable à la société UGITECH la prise en charge du décès de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Rejette la demande de condamnation de la CPAM de la Savoie formée par la société UGITECH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Contentieux ·
- Accord transactionnel ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Référé
- Droit de réponse ·
- Monde ·
- Édition ·
- Corruption ·
- Ligne ·
- Publication ·
- Journal ·
- Lcen ·
- Fictif ·
- Assignation
- Associations ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Sintés ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Jugement par défaut ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Dépassement ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats
- Expertise ·
- Partie ·
- Empiétement ·
- Mission ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Céramique ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Partage
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.