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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2NP
AFFAIRE :
[E] [M], [D] [G] [M]
C/
[K] [J]
DEMANDEURS
Madame [E] [M]
née le 06 Octobre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [G] [M],né le 10 Mars 2008 , demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
Madame [K] [J],né [H], née le 10/07/58 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 04/11/2025
copie exécutoire délivrée à :
Me LE FOLL
copie délivrée à :
Me DAVID
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail verbal à effet au 16 mai 2024, Madame [K] [H], veuve [J], a donné à bail à Monsieur [D] [M] et à Madame [A] [M] un logement meublé situé [Adresse 2] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 690 €.
Par acte en date du 14 novembre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] ont assigné Madame [K] [H], veuve [J], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] demandent au tribunal , vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les articles 1714 et 1719 du code civil, l’article L331-1 du code de l’énergie, de:
— juger recevables leurs demandes
— condamner Madame [K] [H], veuve [J], à leur verser la somme de 4 000 € chacun pour les coupures volontaires d’électricité rendant impossible la jouissance paisible du logement
— ordonner la rédaction entre les parties d’un contrat de bail écrit conforme aux dispositions impératives de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement
— les autoriser à procéder à la consignation des loyers auprès de la société GRANGER GUIBERT, Commissaires de justice, dans l’attente de la régularisation du bail
— les autoriser à procéder à la consignation d’un chèque de dépôt de garantie de 500 € auprès de la société GRANGER GUIBERT Commissaires de justice dans l’attente de la régularisation d’un état des lieux du logement
— condamner Madame [K] [H], veuve [J], à faire procéder à la pose d’un compteur d’électricité individuel pour le logement sis [Adresse 2] dans un délai de 2 mois à compter de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard
— condamner Madame [K] [H], veuve [J], à faire procéder à la pose d’une boîte à lettres individuelle pour le logement susvisé dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard
— prononcer la nullité du congé pour reprise délivré le 4 février 2025 faute pour Madame [J] de justifier du caractère réel et sérieux de la reprise
— débouter Madame [K] [H], veuve [J], de l’intégralité de ses demandes
— condamner Madame [K] [H], veuve [J], à leur verser une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [K] [H], veuve [J], aux entiers dépens
— rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Madame [K] [H], veuve [J], demande au tribunal , avec exécution provisoire, de:
— débouter Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] de leurs demandes
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de régulariser un bail écrit, sans toutefois remettre en cause les effets du congé donné et les demandes reconventionnelles qui suivent
— à titre reconventionnel,
— à titre principal, vu l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
— juger que le congé pour reprise personnelle délivré aux locataires suivant acte de la SARL VINCENT-ROUSSIN, Commissaire de justice associés, en date du 4 février 2025, est bon et valable et qu’il convient de le valider
— constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 15 mai 2025
— juger que depuis cette date les consorts [M] sont occupants sans droit, ni titre des locaux sis [Adresse 2]
— ordonner aux Consorts [M] , ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement
— à défaut de ce faire, ordonner leur expulsion
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690 € à compter du 16 mai 2015
— à titre subsidiaire, vu l’article 1224 du code civil;
— prononcer la résolution du bail pour défaut de paiement du dépôt de garantie sur le fondement de l’article 25-6 de la loi du 6 juillet 1989
— ordonner aux Consorts [M] , ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement
— à défaut de ce faire, ordonner leur expulsion
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690 € à compter du 16 mai 2015
— en toutes hypothèses;
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] à lui régler la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposées dans leurs consclusions écrites exposées à l’oral et auxquelles, il convient de se référer.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rédaction d’un bail écrit
Madame [K] [H], veuve [J], a fait paraître une annonce sur le BON COIN libellée ainsi “ ” appartement de 50 m² dans une maison avec entrée et cour indépendantes, coin séjour avec TV, coin cuisine tout équipé, 1 chambre ( 1 lit 140), 1 chambre (2 lit90), wc, salle de bains avec douche, machine à laver. Cour avec salon de jardin et barbecue. Description et photos sur internet : www.olonnesurmer.fr De 35 €à 500 € 2*”.
Madame [K] [H], veuve [J], ne conteste pas avoir consenti à Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] un bail portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 16 mai 2024. Les parties conviennent qu’il s’agit d’un bail meublé, que le loyer mensuel était fixé à 690 € charges comprises et qu’un dépôt de garantie de 500 € devait être versé par chèque ; selon les locataires, Madame [J] ne devait pas encaisser le chèque, ce que celle-ci conteste. Ce logement constitue la résidence principale des époux [M].
Selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat.
Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article.
En vertu de l‘article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent aux baux meublés résidence principale des locataires.
Selon l’article 25-7 applicable aux baux meublés constituant la résidence principale des locataires, le bail est conclu pour une durée d’un an ,reconduit tacitement à défaut de congé pour une nouvelle période d’un an.
Il sera donné acte à Madame [K] [H], veuve [J], qu’elle accepte de régulariser un bail écrit conforme aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au besoin elle y sera condamnée.
Le prononcé d’une astreinte tout comme la demande de consignation n’apparaissent pas nécessaires; les demandes de ces chefs seront rejetées.
Sur l’établissement d’un état des lieux d’entrée.
Selon l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations de meublés résidence principale selon l’article 25-3 de cette loi, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire; dans ce cas, les parties en sont informées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] , qui sont entrés dans les lieux depuis mai 2024 , n’ont pas sollicité l’intervention d’un commissaire de justice alors qu’il leur appartenait de faire cette démarche. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les coupures d’électricité et d’eau.
Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] demandent paiement chacun de la somme de 4 000 € pour les coupures volontaires d’électricité rendant impossible la jouissance paisible du logement.
Ils font valoir que Madame [K] [H], veuve [J], a menacé régulièrement de couper l’électricité et l’eau dès lors qu’elle constatait une difficulté et que le 11 juillet 2024 et le 30 octobre 2024, elle a mis sa menace à exécution en coupant l’électricité dans le logement loué.
Madame [K] [H], veuve [J], ne conteste pas les coupures d’électricité mais indique que ces coupures n’ont duré que quelques heures et étaient justifiées par le défaut de paiement des loyers et du dépôt de garantie.
Par mails des 27 mai 2024, 10 juin 2024, 11 juin 2024 et 27 et 29 juin 2024, Madame [K] [H], veuve [J], a menacé Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] de couper l’eau et l’électricité faute de règlement des loyers et du dépôt de garantie; le 11 juillet 2024 et le 30 octobre 2024 Madame [K] [H], veuve [J], a coupé l’électricité dans le logement.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur d’assurer au locataire une jouissance paisible des lieux. Cette disposition est applicable aux baux meublés dès lors qu’il constitue la résidence principale en application de l’article 25-3 de la loi susvisée.
Il est interdit au bailleur de pratiquer des coupures d’électricité dans le logement loué et aucun manquement du locataire à ses obligatons ne peut exonérer le bailleur de son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux au locataire. La coupure volontaire d’électricité par Madame [K] [H], veuve [J], dans le logement loué est fautive;
l’absence d’electricité même limitée à quelques heures cause nécessairement un dommage; il sera alloué la somme de 500 € à Monsieur [D] [M] et la somme de 500 € Madame [A] [M] à titre de dommages et intérêts.
Sur le congé.
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le logement meublé constitue la résidence principale, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur , son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propres contre récipissé ou émargement. Le délai court à compter de la réception de l’acte de congé.
A l’expiration du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des dispositions prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [K] [H], veuve [J], a fait délivrer à Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] un congé pour reprise pour le 15 mai 2025, le congé étant motivé par la volonté de la bailleresse de reprendre le logement à son profit pour y habiter en tant que résidence principale.
Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] indiquent que préalablement à ce congé, Madame [K] [H], veuve [J], leur avait déjà adressé en septembre 2024 un congé pour reprise qu’ils n’ont pu récupérer puisque l’accusé de réception était dans la seule boîte aux lettres du logement, dont Madame [J] a la clé. Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] ajoutent que le caractère réel et sérieux du congé se pose également dès lors que le congé pour reprise a été délivré le jour même où la présente affaire a été appelée pour la première fois en audience et qu’il s’agit d’une manoeuvre de représailles.
Madame [K] [H], veuve [J], réplique que le studio loué est situé au-dessus du garage de sa maison d’habitation et que l’ensemble est indissociable de sa maison principale, et le tout situé sur sa parcelle [Adresse 3], qu’elle est en droit de reprendre les locaux pour y habiter et agrandir sa résidence principale, les locaux loués constituant une partie intégrante de sa propriété. Elle ajoute que le studio n’est pas indépendant et donne dans le garage qu’elle occupe.
Elle produit des attestations de ses enfants, notamment de son fils, en pleine séparation, qui habite chez elle sporadiquement depuis septembre 2024 , puis en permanence depuis 2025; elle indique qu’elle accueille également ses petits enfants et doit mettre des lits sur le sol, raisons pour lesquelles elle souhaite reprendre le logement au-dessus du garage afin de bénéficier d’une quatrième chambre et d’une seconde salle de bains.
La situation du logement ne peut être un motif recevable de délivrance du congé puisque elle n’a pas été un obstacle à la mise en location préalable.
Madame [K] [H], veuve [J], fait état de la situation familiale, de son fils en situation de divorce qu’elle héberge et de l’accueil de ses petits-enfants.
Madame [O] [J] atteste que sa mère garde ses enfants de 11 ans et 8 ans tous les mardis soirs et mercredi, toutes les petites vacances scolaires et tous les mois de juillet.
Pour autant, cette situation préexistait à la conclusion du contrat de location meublé avec les époux [M] et ne peut constituer un motif réel et sérieux à la délivrance du congé.
Monsieur [B] [J] atteste qu’il est en instance de séparation et qu’il vit chez sa mère depuis le 22 avril 2025, qu’il serait souhaitable qu’il puisse dormir dans le studio au-dessus du garage et accueillir ses enfants, qu’il a 45 ans et que sa mère peut l’aider mais qu’au quodidien, ils ne peuvent vivre ensemble, que sa mère garde ses neveux et nièces, qu’ils sont à l’étroit et qu’il faut agrandir la maison.
Le motif du congé est exprimé clairement et de façon caractérisée dans le congé. En cas de contestation par le locataire, le bailleur peut produire les justificatifs du congé postérieurement à la délivrance de celui-ci, le ou les motifs allégués devant existés à la date du congé.
Le projet de reprise peut être établi par des éléments postérieurs dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention au jour de la délivrance du congé.
Il est établi que Monsieur [B] [J], en instance de divorce, vit chez sa mère depuis le 22 avril 2025 et qu’en raison de la situation matrimoniale de son fils, Madame [K] [H], veuve [J], a besoin de disposer du logement donné en location pour héberger dans des conditions normales son fils et accueillir ses petits-enfants.
La preuve du caractère réel et sérieux du motif du congé est rapportée et le congé est conforme aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de dire le congé régulier et valable et de constater que le bail se trouve résilié depuis le 15 mai 2025.
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, Madame [K] [H], veuve [J], pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Madame [K] [H], veuve [J], ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de réduction du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera rejetée.
Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] seront solidairement condamnés à payer à Madame [K] [H], veuve [J], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690 € par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la pose d’un compteur individuel d’électricité.
Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] se fondent sur l’article L331-1 du code de l’énergie disposant que tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’énergie.
Madame [K] [H], veuve [J], se prévaut de l’article 25-10 relatif aux locations de meublés de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail:
— soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges;
— soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de même article 23 et peut-être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal.
Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
Elle indique qu’en l’espèce, les charges font l’objet d’un versement forfaitaire non susceptible de régularisation
Cependant, le bail étant résilié depuis le 15 mai 2025, les époux [M] sont occupants sans droit, ni titre du logement et n’ont plus qualité , ni intérêt à agir pour solliciter la pose de compteurs individuels; leur demande sera déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la pose d’une boîte aux lettres individuelle.
Il convient de constater qu’en raison de la résiliation du bail au 15 mai 2025, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] sont occupants sans droit, ni titre du logement et n’ont plus qualité, ni intérêt à agir pour solliciter la pose d’une boîte aux lettres individuelle.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du dépôt de garantie.
Madame [K] [H], veuve [J], sollicite la condamnation des époux [M] au paiement du dépôt de garantie d’un montant de 500 €.
Selon l’article 25-3 du titre I Bis de la loi du 6 juillet 1989 “ Des rapports entre bailleurs et locataires dans les locaux meublés résidence principale”, les dispositions du présent titre sont d’ordre public, et les articles 22, 22-1 et 24-1 sont aplicables aux logements meublés.
Les dispositions de l’article 22 sont relatives au dépôt de garantie; il en ressort que lorsque un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, ce dépôt de garantie est versé directement au bailleur par le locataire au moment de la signature du bail, .
L’article 25 de la loi précise que par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
Le règlement d’un dépôt de garantie n’est pas conditionné à la rédaction d’un bail écrit ou à l’établissement d’un état des lieux.
Il n’est pas contesté que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 500 € a été convenu entre les parties.
Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] font valoir l’existence d’un accord initial entre les parties pour le non-encaissement du chèque de dépôt de garantie et demandent de débouter Madame [K] [H], veuve [J], de sa demande en paiement, une telle modification des clauses du contrat postérieurement à sa conclusion, ayant été rejetée par Madame [M].
Madame [K] [H], veuve [J], dément tout accord sur un non-encaissement du chèque de dépôt de garantie.
Par mail en date du 18 mai 2024, Madame [J] indique à Madame [M] qu’ils peuvent emménager lundi et payer les deux semaines et le chèque de caution.
Madame [J] a établi le 18 mai 2024 un reçu d’un montant de 500 € correspondant à un chèque caution au nom de Mme [M] [E] .
Le 27 mai 2024, Madame [J] adressait à Madame [M] un mail s’inquiétant de l’absence de règlement des deux semaines de loyer, et précisait que si le mercredi suivant, les deux semaines et une partie de la caution n’étaient pas réglés, elle couperait l’électricité et l’eau.
Par mail du 11 juin 2024, Madame [M] indiquait à Madame [J] qu’elle avait contacté sa banque pour “ arrangement de retrait au guichet tous les mois…”*
Par mail du 13 juin 2024, Madame [M] informait Madame [J] que le loyer de juin 2024 était deposé ce jour en espèces sous enveloppe dans sa boîte aux lettres et demandait un reçu.
Madame [J] répondait par mail du même jour que le reçu était sur la marche mais constatait qu’il n’y avait toujours rien pour la caution.
Le mercredi 19 juin , Madame [J] écrivait à Madame [M] “ nous sommes bien d’accord, vu que je n’ai toujours rien pour la caution, au 30 juin, vous partez”.
Par mail du 22 juin 2024 , Madame [M] demandait la rédaction d’un bail écrit en indiquant que cela régulariserait la notion de caution qui est très encadré par la loi.
Dans un autre mail du 27 juin, Madame [M] soutenait que sans bail signé, sans état des lieux, Madame [J] ne pouvait exiger une caution.
Celle-ci répliquait par mail du 29 juin que la loi permettait de demander une caution au locataire le mois de son entrée dans le logement.
Il ne ressort pas de cet échange de mails que Madame [J] aurait renoncé d’une part à recevoir le dépôt de garantie d’un montant de 500 € exigible lors de l’entrée dans les lieux, et d’autre part à l’encaisser.
Madame [M] a finalement remis un chèque daté du 18 septembre 2024 d’un montant de 500 € au titre du dépôt de garantie à Madame [J], chèque qui n’a pu être encaissé pour le motif opposition sur chèque ( perte) de son auteur selon avis de rejet établi le 29 octobre 2024 par la banque BNP Paribas.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] n’ont pas respecté leur engagement de verser un dépôt de garantie d’un montant de 500 € lors de l’entrée dans le logement et de les condamner solidairement à son paiement.
Sur les demandes accessoires.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser chacune des parties supporter les frais non compris dans les dépens par elles exposés; les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties aura la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire de la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Donne acte à Madame [K] [H], veuve [J], qu’elle accepte de régulariser un bail écrit conforme aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et au besoin , l’y condamne.
Déboute Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] de leur demande aux fins de prononcer d’une astreinte et de consignation des loyers.
Condamne Madame [K] [H], veuve [J], à payer à Monsieur [D] [M] et à Madame [A] [M], chacun la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Déclare régulier et valable le congé délivré le 4 février 2025 par Madame [K] [H], veuve [J], à Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] pour le 15 mai 2025.
Constate en conséquence que par l’effet du congé, le bail est résilié à compter du 15 mai 2025 entre Madame [K] [H], veuve [J], d’une part et Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] d’autre part et que ceux-ci sont occupants sans droit, ni titre du logement situé meublé situé [Adresse 2] (Vendée).
Ordonne à Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Madame [K] [H], veuve [J] pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] à payer à Madame [K] [H], veuve [J], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 690 € par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Déboute Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] de leur demande d’établissement d’un état des lieux d’entrée dans le logement.
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] aux fins de pose de compteurs individuels d’eau et d’électricité et de pose d’une boîte aux lettres individuelle.
Condamne solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [A] [M] à payer à Madame [K] [H], veuve [J], la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chaque partie supportera les dépens per elle exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
Le greffier La Présidente
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