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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4TM
AFFAIRE : S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU C/ S.C.I. ALSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barabra CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. ALSO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [G], co-gérante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Me Tessier SCI ALSO
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. ALSO, propriétaire d’un immeuble situé sis [Adresse 6], a procédé à sa rénovation en 2024. Parmi les entreprises intervenantes, la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU a exécuté le lot chape et revêtement céramique pour un montant total de 39.459,12 € TTC.
Le chantier a été réceptionné à la date du 04 octobre 2024.
De la somme totale due, la S.C.I. ALSO a réglé 20.000 €, la somme restante à régler étant de 17.486,12 €, ainsi que la retenue garantie à hauteur de 1.972,96 €.
Une mise en demeure a été délivrée à la S.C.I. ALSO le 10 mars 2025, sans suite favorable.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.C.I. ALSO afin d’obtenir :
• Sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 17.486,12 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
• Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du présent exploit introductif ;
• Sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU a comparu et maintenu toutes ses demandes. Elle a fait valoir que des règlements sont intervenus depuis l’assignation et s’en rapporte à justice en ce qui concerne les délais de paiement.
La gérante de la S.C.I. ALSO, Madame [P] [G], a comparu et sollicité de lui accorder un délai de paiement avec un échéancier de 300 € par mois, jusqu’à la vente de leur maison située sise [Adresse 3] à [Localité 5], moment auquel elle s’engage à régler intégralement le solde restant. Elle ne s’est pas opposée au règlement de la dette et n’en a pas contesté l’existence. Concernant le montant total dû, elle a soutenu avoir réglé le 07 juillet 2025 la somme de 7.486,12 €. Elle a demandé la mise en place de délais de paiement, faisant valoir ses difficultés financières et le rejet de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il est suffisamment justifié que la S.C.I. ALSO reste à devoir la somme de 10.000 € à la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU, comme il en résulte du courrier de la défenderesse du 13 juillet 2025 constituant une vraie reconnaissance de dette, non-contestée par la demanderesse. Aucune contestation n’affectant la dette, il est adapté d’envisager une condamnation provisionnelle au sens de l’article 835 susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 €, ainsi qu’à la capitalisation annuelle des intérêts.
Il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
S’agissant des reports de paiement sollicités à hauteur de 300 € par mois jusqu’à la vente d’une maison lui appartenant située à [Localité 4], il semble que la situation financière difficile de la S.C.I. ALSO ait été portée à la connaissance de son créancier, de sorte que sa bonne foi ne peut être, d’office, écartée.
En outre, les gérants de la S.C.I. ALSO, Monsieur [Z] [V] et Madame [P] [G], justifient de contacts aux fins d’établissement d’un mandat de vente de la maison située au [Adresse 3]. Dès lors, et en absence d’opposition de la demanderesse, il est possible d’accorder des délais de paiement tels que sollicités, ce à hauteur de 6 mois, délai qui paraît suffisant pour finaliser la vente en cours.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la défenderesse. Il sera enfin fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1.000 € puisqu’elle a dû exposer des frais afin de recouvrir sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONDAMNONS la S.C.I. ALSO à verser à la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU la somme de 10.000 € euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des travaux de chape et revêtement céramique ;
DISONS que les intérêts porteront sur la somme de 10.000 € à compter du 10 mars 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 19 juin 2025, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ACCORDONS à la S.C.I. ALSO 6 mois de délais pour s’acquitter de sa dette contractée auprès de la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU, en 5 mensualités égales et consécutives de 300 € et une 6e et dernière mensualité du solde des sommes dues en capital et intérêts ;
DISONS que pendant ce délai la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU ne pourra procéder au recouvrement forcé des sommes provisionnelles dues ;
DISONS en revanche qu’à défaut de règlement d’une seule de ces mensualités, le solde de la dette sera immédiatement exigible par la S.C.I. ALSO, ce sans nouvelle décision de justice ;
CONDAMNONS la S.C.I. ALSO aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la S.C.I. ALSO à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles à la S.A.R.L. CARRELAGE MICHON CHAILLOU.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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