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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 16 mars 2026, n° 23/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04321 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NHHI
AFFAIRE : [N] [K] [X] épouse [L] [F] [V] [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, lequel a été prorogé au 13 Mars 2026, puis au 16 Mars 2026.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 98, Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1413
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B303, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 191
1 grosse à Madame [N] [K] [X] le 23 mars 2026
1 grosse à Monsieur [F] [V] [Y] le 23 mars 2026
1 ccc à Me Marion DESPLANCHE le 23 mars 2026
1 ccc à Me Fanny COUTURIER le 23 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 08 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
et de
Monsieur [F] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 26 septembre 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 juillet 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour ordonner à Madame [N] [X] qu’elle restitue à Monsieur [F] [Y], sous astreinte de 100 €/jour de retard, ses effets personnels demeurés au domicile conjugal et notamment l’ordinateur neurofeed back, Lunette Psio, les machines spooky, la montre rolex du père décédé de M. [Y], les livres, Climatisation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [N] [X] tendant à constater que chacun des époux est d’ores et déjà en possession de ses effets personnels ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [N] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX-MILLE EUROS) ;
Sur les enfants majeurs :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence concernant l’enfant majeur, [D] [Y], dont la majorité a été acquise le 05 avril 2025 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] [Y], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7] (93), mise à la charge de Monsieur [F] [Y] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] [Y], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 8] (95), mise à la charge de Monsieur [F] [Y], rétroactivement à compter du 1er septembre 2024 ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [Y] à l’entretien et à l’éducation de [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] (95), à 300 euros (TROIS-CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [X],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de partage des frais, exceptionnels ou non, relatifs aux enfants majeurs [I] et [R] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant majeur [D] [Y], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] (95), et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [N] [X] et Monsieur [F] [Y] au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 Mars 2026, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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