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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 12 févr. 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2XL
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
Madame [B] [A] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience du 18 septembre 2025, non comparant, ni représenté à l’audience du 20 novembre 2025
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LECARPENTIER
Copie à : M. [J] [K]
R.G. N° 25/00548. Jugement du 12 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2024 à effet du 2 avril 2024, monsieur [U] [T], et madame [B] [A], son épouse, alors représentés par l’agence PROXIMMO de [Localité 1], ont donné à bail à monsieur [K] [J] et madame [C] [H] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 830 €.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 mars 2025, monsieur [T] et madame [A] ont fait notifier à monsieur [J] et madame [H] un commandement de payer la somme de 2490 € au titre des loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juillet 2025, monsieur [T] et madame [A] ont fait assigner monsieur [J] et madame [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], auquel il est demandé, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de monsieur [J] et madame [H] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner monsieur [J] et madame [H] à lui payer, à titre de provision :
-5144,24€ au titre des loyers et charges impayés au mois de juin, avec intérêts,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— condamner monsieur [J] et madame [H] à lui régler 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’évaluation sociale de la situation des preneurs mentionne que monsieur [J] est en arrêt maladie et envisage de déposer un dossier de surendettement, il souhaiterait bénéficier d’un plan d’apurement de sa dette locative ;
A l’audience du 20 novembre 2025, monsieur [T] et madame [A] ont été représentés par leur Conseil.
Il a confirmé les demandes, remis un ensemble de pièces toutefois non listées.
Il a précisé que la créance de loyers s’élevait désormais à la somme de 9 369,59 €.
Sur interrogation du juge, monsieur [T] et madame [A] ont indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement.
Monsieur [J] et madame [H], régulièrement assignés par remise de l’acte à personne pour monsieur [J] et à domicile pour madame [H], n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter ni excuser pour cette audience, après que monsieur [J] se soit présenté à une précédente audience et avoir alors sollicité un renvoi pour constituer un Conseil.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article .
II.-Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
(…).
Les présentes dispositions, tirées de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, trouvent à s’appliquer aux assignations délivrées postérieurement à cette date.
En l’espèce, monsieur [T] et madame [A] justifient avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 25 mars 2025.
Le représentant de l’Etat dans le département a peut-être été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989, cependant les bailleurs n’en justifient pas.
L’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas recevable en la forme, seule la demande en paiement de l’arriéré de loyer sera donc examinée.
Sur les demandes financières
Monsieur [T] et madame [A] sollicitent la condamnation de monsieur [J] et madame [H] à leur payer la somme totale de 5144,24€ au titre des loyers dus en juin 2025.
Selon l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, monsieur [J] et madame [H] n’ont pas comparu pour contester les loyers impayés, et ne contestent pas la dette, de sorte qu’au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions des bailleurs apparaissent fondées en leur quantum.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [J] et madame [H] à verser à monsieur [T] et madame [A], la somme de 5144,24€ au titre des loyers dus à juin 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 2490 € et à compter du jugement pour le surplus.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Le bail stipulant que les locataires agissent solidairement à l’égard du bailleur, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette dette.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] et madame [A] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] et madame [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
R.G. N° 25/00548. Jugement du 12 février 2026
DECLARE irrecevable la demande en constatation de la clause résolutoire et expulsion dirigées à l’encontre monsieur [K] [J] et madame [C] [H],
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [J] et madame [C] [H] à payer à monsieur [U] [T] et madame [B] [A] la somme de 5144,24€ au titre des loyers impayés à juin 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 2490 € et à compter de du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [J] et madame [C] [H] à verser à monsieur [U] [T] et madame [B] [A] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [K] [J] et madame [C] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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