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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 oct. 2025, n° 25/05364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/10/2025
à : – Me G. BERREBI
— Mme [V] [R] [O]
Copies exécutoires délivrées
le : 10/10/2025
à : – Me G. BERREBI
— Mme [V] [R] [O]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77OS
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière [G]-TROCADERO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald BERREBI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0289, substitué par Me Cécile THURY-BOVET, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77OS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2021, la S.C.I. [G]-TROCADERO a donné à bail à Madame [V] [R] [O] un logement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.140,00 euros et d’une provision sur charges de 280,00 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [G]-TROCADERO, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, a fait délivrer à Madame [V] [R] [O] un commandement de payer la somme de 9.855,65 euros.
Madame [V] [R] [O], par courrier du 11 mars 2025, a donné congé du logement pour le 15 juin suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la S.C.I. [G]-TROCADERO a assigné Madame [V] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16.940,00 euros, terme de mai 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 7 février 2025, outre celle de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire venue, une première fois, à l’audience du 17 juin 2025 a été renvoyée, sur demande de Madame [V] [R] [O], à celle du 3 septembre 2025. À cette audience, la S.C.I. [G]-TROCADERO, représentée par son avocat, a demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel du 8 juillet 2025 dont il a remis un original au juge.
Madame [V] [R] [O], bien que régulièrement assignée à personne à la première audience et convoquée par le greffe à la seconde, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il prévoit que ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont
applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant, alors, saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du même code ajoute qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes, mais doit contrôler sa conformité à l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles. Il doit, également, s’assurer :
— que l’accord a été conclu de bonne foi et comporte des concessions réciproques,
— qu’il a été conclu par des parties qui y adhèrent pleinement et en totale connaissance de leurs droits,
— qu’il ne présente pas de difficultés d’exécution ou d’interprétation,
de l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature, etc…).
En l’espèce, il ressort en substance du protocole d’accord transactionnel, signé le 8 juillet 2025, d’une part, par la S.C.I. [G]-TROCADERO, représentée par son gérant Monsieur [M] [G], lui-même assisté par Maître Gérald BERREBI, et, d’autre part, par Madame [V] [R] [O], assistée par Maître Christophe WILNER, que Madame [V] [R] [O] s’engage à payer à la S.C.I. [G]-TROCADERO la somme de 2.500,00 euros correspondant aux loyers et charges dus, échéance de juin 2025 incluse, et aux frais de commissaire de justice engagés par la S.C.I. [G]-TROCADERO pour recouvrer sa créance, déduction faite du montant de la saisie conservatoire (12.864,70 euros), à laquelle Madame [V] [R] [O] acquiesce, en 9 mensualités de 277,77 euros chacune, avant le 5 août 2025 pour la première et avant le 5 avril 2026 pour la dernière, sous peine de déchéance du terme, ainsi qu’à libérer les lieux avant le 8 juillet 2025 à 17 heures, moyennant quoi la S.C.I. [G]-TROCADERO renonce au paiement d’une partie de sa créance, à hauteur de 2.562,69 euros.
Le protocole d’accord transactionnel comporte des concessions réciproques des parties, lesquelles étaient chacune assistée par leur conseil et ont, donc, passé cet accord, en pleine connaissance de leurs droits. Il ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public de protection. Il est signé et daté des parties et, donc, régulier en la forme.
Il prévoit, en son article 4, que le protocole sera soumis à l’homologation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l’initiative de la partie la plus diligente, ce que l’autre partie accepte expressément.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Il convient, donc, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 8 juillet 2025 entre la S.C.I. [G]-TROCADERO et Madame [V] [R] [O] ;
DISONS que ce protocole d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente jurisdiction ;
RAPPELONS que, s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 10 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05364 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77OS
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