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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00825 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1 JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00825 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPBA
MINUTE N° 25/1161 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou le vsetiaire aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
C.C.A.S [9], sise [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] est agent de station au sein de la [10] ([9]). Le 15 avril 2021, elle a été victime d’un accident du travail en intervenant en station lors de l’immolation par le feu d’un passager. Cet accident, qui a occasionné un stress post-traumatique, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] de la [9] (ci-après « la [7] »).
Par décision du 31 août 2022, la [7] a informé Mme [B] que la consolidation de son état était fixée au 3 décembre 2022.
Saisie par Mme [B], la commission de recours amiable statuant en matière médicale a confirmé cette décision le 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
À l’audience du 21 mai 2025, Mme [B] a comparu en personne, assistée de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises oralement elle demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la [7] et dire que son état n’était pas consolidé au 3 décembre 2022,
— à titre subsidiaire ordonner une expertise aux fins de statuer sur la date de consolidation et annuler les décisions de la [7],
— en tout état de cause, condamner la [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son état n’est toujours pas consolidé, qu’elle continue de bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux, que le rapport médical de la caisse retient à tort qu’elle ne présentait pas de syndrome dépressif, et qu’elle produit des avis médicaux confortant sa demande. Elle ajoute que la reprise d’un mi-temps thérapeutique lui a été refusée et qu’elle a du reprendre le travail à temps plein le 4 décembre 2022.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [B] a repris le travail à mi-temps thérapeutique en juillet 2022 puis à temps plein le 4 décembre 2022, que Mme [B] a été examinée par le médecin conseil, qui a relevé une amélioration de son état et établi un rapport clair et documenté. Elle ajoute que les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir l’absence de consolidation au 3 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, applicable au régime spécial de sécurité de la [9], « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif. La guérison s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Pour contester la date de consolidation fixée par la caisse, Mme [B] doit donc démontrer que son état n’était pas stabilisé au 3 décembre 2022 et qu’il demeurait une évolution de ses lésions.
Au soutien de sa demande, Mme [B] produit plusieurs pièces médicales :
— une demande d’examen complémentaire ou d’avis spécialisé en date du 24 février 2023 formulée par le docteur [M] recommandant les consultations du docteur [P] en EMDR.
— Un courrier du docteur [P], spécialisé en psychotraumatologie, en date du 12 juillet 2023 adressé au médecin conseil de la [7], indiquant que l’état de Mme [B] n’est pas stabilisé au jour du courrier et indiquant qu’elle « poursuit les thérapies adaptées ».
— Un certificat du docteur [G], psychiatre, en date du 5 mai 2025, donc très à distance de la date de consolidation contestée, décrivant qu’au 4 décembre 2022, Mme [B] n’était pas en état de reprendre le travail à temps plein compte tenu des symptômes persistants et de son état anxieux.
Il ressort de ces éléments que postérieurement au 3 décembre 2022, de nouvelles thérapies étaient encore préconisées ou expérimentées par Mme [B] et qu’un médecin spécialisé estimait que son état n’était pas stabilisé, ce qui, s’agissant de l’avis du mois de février 2023 notamment, peut corroborer l’absence de consolidation de son état au 3 décembre 2022.
Il en résulte qu’il existe un litige d’ordre médical pour lequel une expertise apparaît nécessaire.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à laquelle aura lieu une expertise, confiée au docteur [U], expert judiciaire, avec pour mission de déterminer si l’état de Mme [B] était consolidé au 3 décembre 2022 et dans la négative, de préciser s’il est consolidé et si oui depuis quelle date.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne le docteur [F] [U], expert judiciaire, demeurant [Adresse 1], [Courriel 4], en qualité de médecin expert, avec pour mission d’examiner les éléments du dossier médical et de répondre aux questions :
— l’état de santé de Mme [B] suite à son accident du travail du 15 avril 2021 était-il consolidé au 3 décembre 2022 ?
— Dans la négative, est-il consolidé au jour de l’examen et si oui depuis quelle date ?
Enjoint à la [7] de la [9], ainsi qu’à son praticien-conseil, de communiquer au médecin expert désigné, sous pli confidentiel fermé, les éléments ou informations à caractère secret destinés au médecin expert du tribunal au plus tard 15 jours avant l’audience (rapport médical du praticien conseil et tout autre document utile ayant fondé sa décision) ;
Dit qu’il appartient aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Dit que l’expertise médicale aura lieu le mercredi 5 novembre 2025 à 9 heures 15, en salle H, au tribunal judiciaire de Créteil – Pôle social, place du Palais, 94011 Créteil ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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