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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSF
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. [16]
RCS [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J], employé comme opérateur par la SAS [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 novembre 2023 au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2023 par le Docteur [Z] mentionnait « acroparésies bilatérales emg sd du canal carpien indication opératoire ».
La date de première constatation médicale était fixée au 7 juillet 2023.
En date du 3 avril 2024, la [11] notifiait à l’employeur la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [J] a observé les arrêts de travail suivants au titre du syndrome du canal carpien droit pour une durée totale de 185 jours :
— du 28 juillet au 6 août 2023 ;
— du 1er mars au 1er septembre 2024 ;
— du 2 au 29 septembre 2024 à temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 18 octobre 2024, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la [11] pour contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] et d’en demander l’inopposabilité à son encontre.
La [7], dans sa séance du 15 janvier 2025, a partiellement fait droit au recours de la société [15] et a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail observés par Monsieur [J] du 16 au 29 septembre 2024. La [7] rejetait les demandes de l’employeur pour le surplus.
Toutefois, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 février 2025, sollicitant l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 31 mai 2024 en s’appuyant sur les conclusions du Docteur [H], médecin qu’elle avait mandaté.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 septembre 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SAS [15], représentée par son conseil dispensé de comparaître, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 17 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [15] recevable ;
A titre principal,
— Juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] des arrêts de travail prescrits en dehors des périodes du 28 juillet 2023 au 6 août 2023 puis du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 est inopposable à la société ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 7 juillet 2023 ;
— Ordonner avant-dire-droit une expertise médicale sur pièces de Monsieur [J] puis renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la réelle date de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 7 juillet 2023 déclarée par Monsieur [J].
En tout état de cause,
— Débouter la [9] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Au soutien de ses prétentions, la société [15] entend démontrer la nécessité qu’il soit effectué une expertise médicale de Monsieur [J] afin de distinguer les arrêts de travail, soins et prestations en relation directe, certaine et exclusive avec la maladie professionnelle du 7 juillet 2023 et ceux qui ne le sont pas.
Afin de fonder ses prétentions, elle s’appuie sur le rapport dressé par le Docteur [H], médecin mandaté par ses soins, dans lequel le praticien a conclu que les arrêts de travail du salarié ne sont plus justifiés à compter du 31 mai 2024, date de fin de prolongation de l’arrêt prescrit par le chirurgien.
De son côté, la [6], représentée par son conseil constitué, a repris les conclusions de la caisse du 15 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail et des soins observés par Monsieur [J] jusqu’au 15 septembre 2024 et pris en charge par la Caisse sont imputables à la pathologie professionnelle du 7 juillet 2023 et sont en conséquence opposables à l’employeur ;
— Débouter la société requérante de sa demande d’expertise ;
Si le tribunal l’estime nécessaire,
— Ordonner une mesure de consultation portant sur l’imputabilité es arrêts de travail à la pathologie professionnelle syndrome du canal carpien ;
En tout état de cause,
— Débouter la requérante de toutes ses autres demandes ;
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, la [11] rappelle que le Docteur [H] a reçu l’intégralité du rapport médical de Monsieur [J] par courrier recommandé du 24 octobre 2024.
En outre, la Caisse rappelle que l’état de santé de Monsieur [J] n’a pas encore été déclaré consolidé. Or, la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation sauf à l’employeur d’apporter la preuve que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle s’oppose à une mesure d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire considère qu’une simple consultation serait suffisante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [15] a saisi la [7] de la [11] le 18 octobre 2024.
La [7], dans sa séance du 15 janvier 2025, a fait partiellement droit à la demande de l’employeur et a rejeté sa demande pour le surplus. Cette décision était notifiée le 23 janvier 2025.
La société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 février 2025, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours doit être déclaré régulier et recevable.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 7 juillet 2023
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dès qu’une lésion se produit par le fait ou à l’occasion du travail, celle-ci bénéficie de la présomption d’imputabilité et est supposée d’origine professionnelle.
Malgré cette présomption d’imputabilité, les arrêts de travail peuvent parfois être manifestement longs comptes tenus des lésions initialement observées. Cette disproportion peut résulter d’un état antérieur ou indépendant et/ou de la fixation tardive de la date de consolidation ou de guérison.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J], employé comme opérateur par la SAS [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 30 novembre 2023 au titre d’un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2023 par le Docteur [Z] mentionnait « acroparésies bilatérales emg sd du canal carpien indication opératoire ».
La date de première constatation médicale était fixée au 7 juillet 2023.
En date du 3 avril 2024, la [11] notifiait à l’employeur la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [J] a observé les arrêts de travail suivants au titre du syndrome du canal carpien droit pour une durée totale de 185 jours :
— du 28 juillet au 6 août 2023 ;
— du 1er mars au 1er septembre 2024 ;
— du 2 au 29 septembre 2024 à temps partiel thérapeutique.
La [7], dans sa séance du 15 janvier 2025, a partiellement fait droit au recours de la société [15] et a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail observés par Monsieur [J] du 16 au 29 septembre 2024 puisque ceux-ci n’étaient pas uniquement motivés par le syndrome du canal carpien mais également par des dorsalgies invalidantes.
La Société [15] a mandaté le Docteur [H], lequel a rendu un rapport daté du 7 novembre 2024 dans lequel il estime que les arrêts de travail de Monsieur [J] ne sont plus justifiés au-delà du 30 mai 2024.
Il convient de rappeler que le Docteur [H] a reçu la [9] l’intégralité du rapport médical de Monsieur [J] par courrier recommandé du 24 octobre 2024 et que l’employeur n’entendait plus, en l’état de ses dernières écritures, soulever une inopposabilité basée sur ce manquement.
Le Docteur [H] a ainsi mentionné « il (Monsieur [J]) est arrêté pour cette affection du 28 juillet 2023 au 6 août 2023 puis du 1er mars 2024 au 29 septembre 2024.
Il est opéré le 1er mars 2024. Il est prolongé par le chirurgien jusqu’au 31 mai 2024. Il n’est fait état d’aucune complication.
Par contre, nous avons un certificat qui note des dorsalgies invalidantes sans rapport avec la maladie professionnelle.
Le médecin-conseil évoque un COVID 19 en octobre 2023. »
Le médecin mandaté par l’employeur concluait « qu’en l’absence de complication démontrée de ce canal carpien, il ne peut être justifié dans le cadre de sa prise en charge que les arrêts prescrits jusqu’au 31 mai 2024. De même, la période [8] ne relève pas de la maladie professionnelle. »
Sur la base de cet argumentaire, la société [15] demandait que les arrêts de travail prescrits au-delà du 31 mai 2024 lui soient déclarés inopposables.
Or la [9] rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La [9] précise qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Enfin elle rappelle que l’ensemble des arrêts de travail se fonde sur la même pathologie, soit :
— prescription d’un arrêt de travail du Docteur [Z] du 28 juillet 2023 au 6 août 2023 pour « douleurs dans les deux mains, canal carpien ? »
— 16 novembre 2023, prescription de soins jusqu’au 16 novembre 2023 pour acroparesthésies bilatérales, électromyogramme canal carpien, indication opératoire
— 1er mars 2024, le Docteur [I], praticien hospitalier prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mai 2024 pour canal carpien droit
— 15 avril 2024, prolongation au 31 mai 2024 pour suite neurolyse du nerf médian canal carpien
— 30 mai 2024, le Docteur [Z] prolonge l’arrêt de travail au 3 juin 2024 pour canal carpien bilatéral opéré à droite le 1er mars 2024, avis défavorable médecin du travail
— 27 juin 2024, prolongation au 21 août 2024 pour canal carpien bilatéral
— 30 août 2024, prescription d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er septembre 2024 au 15 septembre 2024 pour syndrome carpien.
Aussi, la [9] justifie d’une continuité de soins et de symptômes en lien avec le canal carpien droit.
En outre, le Docteur [H] ne se réfère pas à un état antérieur qui pourrait expliquer la prolongation de l’arrêt de travail.
Ainsi, force est de constater que la société [15] ne rapporte aucun élément médical concret susceptible de remettre en cause les arrêts de travail observés par Monsieur [J] au-delà du 31 mai 2024.
Enfin, la société [15] sollicite avant-dire-droit que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, arguant du fait qu’elle ne dispose pas des moyens d’investigations lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions.
Elle estime être légitime dans sa demande en ayant apporté un commencement de preuve permettant de jeter un doute sérieux sur le caractère fondé des arrêts de travail.
Effectivement, l’expertise judiciaire peut être considérée comme le seul moyen de trancher un litige d’ordre médical et d’apprécier le bien-fondé des décisions de la [9] relative à la prise en charge des arrêts litigieux.
Toutefois, pour qu’il soit considéré que l’employeur a apporté un commencement de preuve de nature à justifier cette mesure d’investigation, encore faut-il que celui-ci apporte des éléments établissant l’absence de lien de causalité entre l’accident et les soins, arrêts de travail indemnisés par la caisse.
En l’espèce, le médecin mandaté par l’employeur ne fait qu’exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d’une analyse des pièces médicales sans se fonder sur un état antérieur, lequel ne relève d’aucun élément du dossier.
L’employeur ne procède que par voie d’affirmations alors que les arrêts de travail sont tous justifiés pour « syndrome du canal carpien droit ».
Il sera rappelé que le tribunal n’a pas à se substituer aux parties dans la charge de la preuve.
En conséquence, il convient de débouter la société [15] de sa demande avant-dire-droit ainsi que de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [J] au-delà du 31 mai 2024.
En revanche, il sera déclaré opposables à la société [15], les arrêts de travail et des soins observés par Monsieur [J] jusqu’au 15 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [15], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il paraît équitable de condamner la société [15] à payer à la [9] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, la société [15], sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la société [15] à l’encontre de la décision de rejet partiel de la commission médicale de recours amiable de la [11] ;
DEBOUTE la société [15], représentée par son représentant légal, de sa demande avant-dire-droit d’expertise médicale ;
DECLARE opposables à la société [15], représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la [11] des arrêts de travail observés par Monsieur [J] jusqu’au 15 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société [15], représentée par son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [15] à payer à la [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société [15], représentée par son représentant légal, aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025, après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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