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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 août 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° minute : 25/01262
Références : R.G N° N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO5L
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Mme [S] [F]
M. [R] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me CHAPULUT + CCC
CCC DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 13 juin 2018, la S.A. IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F], un immeuble à usage d’habitation (n°0011) sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 497,94 €, outre provisions sur charges, montant depuis lors actualisé à la somme de 572,34 €, outre provisions sur charges. Les locataires se sont vus consentir la location d’un emplacement de stationnement (n°2119P-0004) accessoire au logement, moyennant un loyer mensuel actualisé à la somme de 28,76 €.
Le 4 juillet 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 695,43 € selon décompte arrêté au 2 juillet 2024.
Par courrier du 2 juillet 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 10 décembre 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la S.A. IMMOBILIERE 3F sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] ainsi que de tous occupants de leur chef,
d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] ;
de condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] au paiement des sommes suivantes :
7 664,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2024, outre intérêts à compter du 4 juillet 2024;
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignation
d’ordonner l’exécution provisoire
Le 11 décembre 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 931,90 €.
Le demandeur indique avoir été avisé de l’existence d’un plan d’apurement au profit de Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] consistant au versement d’une somme mensuelle de 300,00 €.
Cités par acte délivré à étude, Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] ont comparu à l’instance. Monsieur [R] [F] perçoit un salaire mensuel de 2 600,00 € en vertu d’un contrat à durée indéterminée et Madame [S] [F] perçoit un salaire mensuel de 900,00 € en vertu d’un contrat à durée déterminée.
Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette locative et demandent au tribunal de leur accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois en plus du loyer courant.
Le demandeur déclare ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 15 mai 2025, que les locataires ont repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées ont vocation à s’appliquer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur l’arriéré de loyers et charges
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 15 mai 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 931,90 €.
En l’absence d’une stipulation contractuelle, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire des frais en cas de rejet du paiement du locataire. En l’espèce, le bail conclus entre les parties ne prévoient aucune disposition prévoyant la facturation des frais de rejet. En conséquence, il convient de retrancher ces sommes appelées dans le décompte au titre de l’arriéré locatif, d’un montant total de 15,39 € (9 x 1,71).
La créance de la S.A. IMMOBILIERE 3F s’élève désormais à la somme de 7 916,51 €.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 7 916,51 € actualisée au 15 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 695,43 € à compter du 4 juillet 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la solidarité passive
En application de l’article 220 du code civil, les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux ;
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant expressément la solidarité des locataires s’agissant des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de procédure, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes dues au bailleur.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] demandent au juge de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 300,00 € par mois, en plus du loyer courant. La S.A. IMMOBILIERE 3F ne s’y oppose pas.
Il ressort des débats que Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] sont en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Il ressort en outre du décompte que Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 300,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 2 juillet 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au cas présent, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Le bail de stationnement sera soumis au même régime s’agissant d’un local accessoire au logement.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] le 4 juillet 2024, pour un montant principal de 3 695,43 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 septembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, les locataires ont sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. La S.A. IMMOBILIERE 3F ne s’y oppose pas.
Les locataires ayant repris le paiement du loyer courant, il y a lieu de dire que pendant le cours des délais précédemment accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause de résiliation reprendra son plein effet, la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible, Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux et faute pour Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef. En cas de maintien dans les lieux, la S.A. IMMOBILIERE 3F sera en droit d’exiger de Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] le paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation des baux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F la somme de 7 916,51 € actualisée au 15 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 3 695,43 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] à s’acquitter de cette somme en 26 mensualités d’un montant de 300,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
***
CONSTATE la recevabilité de l’action en résiliation intentée par la S.A. IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATE que les contrats se sont trouvés de plein droit résiliés le 4 septembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement accordés ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, et 15 jours après une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;
la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la S.A. IMMOBILIERE 3F, la résiliation des baux étant acquise à la date du 4 septembre 2024;
Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation des baux ;
faute pour Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
en cas de maintien dans les lieux, la S.A. IMMOBILIERE 3F sera en droit d’exiger de Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] le paiement solidaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet de la clause résolutoire.
FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, à compter de la résiliation des baux, et au besoin CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] à verser à la S.A. IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois du premier impayé dans le cadre de l’échéancier et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [S] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024 et de l’assignation ;
DEBOUTE la S.A. IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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